Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité et au rachat de cotisations

Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité et au rachat de cotisations

Lecture: 14 min

L9976INS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14, L. 742-3 et L. 766-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 742-25 ;

Vu le décret n° 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne ;

Vu le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger en date du 21 décembre 2010 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Publics concernés : salariés et parents chargés de famille expatriés, personnes affiliées tardivement à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, personnes remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'un proche, personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ; anciens assurés des régimes obligatoires d'assurance vieillesse transportant leur domicile à l'étranger et souhaitant s'assurer à l'assurance volontaire vieillesse.

Objet : modification des conditions d'accès des expatriés à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations.

Désignation de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) comme l'interlocuteur unique des expatriés en matière d'assurance volontaire vieillesse.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011 (demandes d'adhésion et de rachat présentées à compter de cette date) pour les conditions d'accès à l'assurance volontaire et pour le rachat des cotisations ; 1er mars 2011 (demandes d'adhésion présentées à compter de cette date) pour la désignation de l'interlocuteur unique.

Notice : conformément à l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le décret remplace, pour les salariés expatriés, la condition de nationalité française par une condition d'affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français obligatoire d'assurance maladie pendant une durée minimale de cinq années. Il aligne, pour les principales catégories, le tarif du rachat sur celui du versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète. Le décret indexe également le taux de cotisation d'assurance volontaire vieillesse sur le taux de droit commun (salariés expatriés, anciens assurés obligatoires, personnes remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'un proche). Il fixe des délais de forclusion de dix ans s'agissant de l'accession au rachat et allonge le délai d'adhésion à l'assurance volontaire pour certaines catégories, notamment pour les expatriés. Les modalités de calcul des cotisations de rachat pour les personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ou celles ayant rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un proche sont modifiées. Le décret précise enfin que les années civiles ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète ou d'un rachat de cotisations d'assurances volontaires vieillesse ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire ou revenu annuel moyen entrant dans le calcul de la pension. De plus, l'article 15 de la loi portant réforme des retraites fait de la CFE, à compter du 1er mars 2011, l'interlocuteur unique en matière d'assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l'étranger. Seuls les anciens assurés obligatoires au régime général sans activité à l'étranger et non chargés de famille doivent s'affilier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Le décret prévoit que les personnes qui cessent d'être affiliées obligatoirement à un régime obligatoire d'assurance vieillesse doivent désormais, si elles partent s'installer à l'étranger, présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse à la Caisse des Français de l'étranger et non plus à la caisse primaire d'assurance maladie de leur dernière résidence. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 351-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 351-37-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire. » ;

3° Les articles R. 351-37-3 et R. 351-37-4 sont abrogés ;

4° L'article R. 351-37-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-37-5. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. » ;

5° L'article R. 351-37-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-37-6. - Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. » ;

6° L'article R. 351-37-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-37-9. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;

7° L'article R. 351-37-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-37-11. - La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 381-111 est ainsi modifié :

a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

9° Les articles R. 381-112 et R. 381-113 sont abrogés ;

10° L'article R. 381-114 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-114. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. » ;

11° L'article R. 381-115 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-115. - Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. » ;

12° L'article R. 381-118 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-118. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;

13° Il est ajouté à l'article R. 634-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7. » ;

14° Le premier alinéa de l'article R. 742-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assiette des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires mentionnées à l'article R. 742-4, pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-5, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le taux de ces cotisations est égal, pour le risque vieillesse, à la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité. » ;

15° L'article R. 742-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-10. - La demande d'affiliation est présentée dans un délai de dix ans à compter du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide ou à compter de la date à laquelle les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions du 2° de l'article L. 381-1. » ;

16° A l'article R. 742-14, les mots : « les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6 » sont remplacés par les mots : « les taux prévus à l'article R. 742-6 » ;

17° L'article R. 742-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-24. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :

« 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

« 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

« 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.

« Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. » ;

18° L'article R. 742-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-27. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;

19° La sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi intitulée : « Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français » ;

20° Le premier alinéa de l'article R. 742-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans. » ;

21° L'article R. 742-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-32. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. » ;

22° L'article R. 742-33 est abrogé ;

23° L'article R. 742-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « les intéressés », sont insérés les mots : « Pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'adhésion et » sont supprimés ;

24° L'article R. 742-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-37. - Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. » ;

25° L'article R. 742-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 742-39. - Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

« Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.

« Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.

« La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. »

Article 2

Le sixième alinéa de l'article R. 742-25 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire. »

Article 3

Le décret n° 88-673 du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er.» ;

2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :

« 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

« 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

« 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;

4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. »

Article 4

Les paragraphes II des articles 6 et 7 du décret du 13 février 2004 susvisé sont abrogés.

Article 5

L'article R. 742-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Toutefois, » sont supprimés ;

2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger et qui souhaitent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du seul risque vieillesse, adressent leur demande à la Caisse des Français de l'étranger. Pour la mise en œuvre en ce qui les concerne des dispositions de la présente sous-section, la Caisse des Français de l'étranger est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. »

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Article 7

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 31 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.