Art. 2, Arrêté du 16 avril 2018 relatif aux pouvoirs de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse-II

Art. 2, Arrêté du 16 avril 2018 relatif aux pouvoirs de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse-II

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Z58441QY

Les actes et conventions que l'administrateur signe en application de l'article 1er sont exécutoires dès leur transmission à la rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à la rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités :
1° les actes et conventions dont les montants excèdent ceux qui avaient été fixés par les délibérations du conseil d'administration du 7 juin 2016 susvisées portant délégation de compétences à l'autorité exécutive prévues par l'article L. 712-3 du code de l'éducation ;
2° les actes qui relèvent de la compétence des commissions du conseil académique prévue aux I et II de l'article L. 712-6-1 et ceux qui n'avaient pas fait l'objet d'une délégation de compétence du conseil d'administration.
La rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière des universités, peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa, s'opposer à l'exécution des actes et conventions qui lui paraissent entachés d'illégalité.

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