Art. 17, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.

Art. 17, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.

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C449479C

Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, il indique au préalable à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

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