Art. 7, Arrêté du 9 octobre 2012 portant répartition entre les distilleries du contingent d'exportation de rhum traditionnel et relatif à la gestion de ce contingent

Art. 7, Arrêté du 9 octobre 2012 portant répartition entre les distilleries du contingent d'exportation de rhum traditionnel et relatif à la gestion de ce contingent

Lecture: 1 min

Z12438L3

Est considérée comme distillerie de rhum traditionnel agricole une entreprise qui peut prétendre au bénéfice de l'aide prévue par les dispositions d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et qui dispose d'un moulin pour broyer la canne et en extraire le jus, le fait fermenter et le distille dans la continuité du procédé de fabrication au sein du même établissement sur un outil destiné à cet effet, à l'exclusion de tout autre.
Les distilleries de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie ne peuvent produire, au titre de leur contingent d'exportation, un rhum d'une autre catégorie que celle qui leur a été attribuée par les articles 1er à 4 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure et sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects après avis du Conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, il est interdit de faire produire à façon, au titre de son contingent d'exportation, du rhum traditionnel agricole sous peine des sanctions prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.