Article 1
La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.
Article 2
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E2 correspondant à l'indice majoré 1324, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle.
Article 3
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au vice-président ;
- aux membres de la commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur général ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la commission.
Article 4
Les membres de la commission, à l'exclusion du président et du vice-président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent.
Article 5
Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers qu'ils présentent et de la complexité de ces derniers.
Article 6
Les personnels permanents du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission. Ce montant est déterminé notamment par référence au bilan de l'entretien annuel d'évaluation.
Article 7
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants et les conditions d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président, aux membres, aux collaborateurs ainsi qu'aux rapporteurs de la commission, prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 8
Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 9
Le décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission est abrogé.
Article 10
I. - Les dispositions de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions des articles 2 à 9 prennent effet à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.