Décret n° 2018-318 du 30 avril 2018 relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits

Décret n° 2018-318 du 30 avril 2018 relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d'Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l'inscription des droits

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L0834LK4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 543 et 1367 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-6 et L. 526-9 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles D. 223-3 à D. 223-9 ;

Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à l'application du code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 1er mars 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 7 octobre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Chapitre Ier : Les données du livre foncier, ses annexes et la délivrance de leurs copies

Article 2

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au c du 3°, les mots : « le bail à construction » sont remplacés par les mots : « tout autre droit réel conféré par un bail » ;

2° Au a du 5°, les mots : « et les hypothèques » sont remplacés par les mots : « , les hypothèques et le gage immobilier » ;

3° Les deuxième et sixième alinéas du b du 5° sont supprimés ;

4° Après le quinzième alinéa du b du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'affectation de tout ou partie d'un bien immobilier à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel prévue à l'article L. 526-6 du code de commerce ; ».

Article 3

Aux articles 6 et 7, les mots : « A compter du 1er janvier 2010, » sont supprimés.

Article 4

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet.

« La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle. »

Article 5

L'article 22 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'inscription d'une hypothèque, d'un privilège ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social. »

Chapitre II : La requête en inscription et l'ordonnancement des inscriptions

Article 7

Le cinquième alinéa de l'article 76 est supprimé.

Article 8

A l'article 81, les mots : « du décret susvisé du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique » sont remplacés par les mots : « de l'article 1367 du code civil ».

Article 9

A l'article 82, les mots : « A compter du 1er janvier 2011, » et le second alinéa sont supprimés.

Article 10

L'article 84 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute. »

Article 11

L'article 87 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute. »

Article 12

L'article 89 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61. »

Chapitre III : La notification des décisions du juge du livre foncier

Article 13

Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre III, les mots : « la notification de l'inscription » sont remplacés les mots : « les notifications ».

Article 14

L'article 94 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « La notification » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'inscription » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification. »

Article 15

Après l'article 94, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :

« Art. 94-1. - Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.

« Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94. »

Article 16

L'article 100 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé : » ;

2° Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme. »

Article 17

Les articles 1er à 3 et 6 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2018.

Les articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

Article 18

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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