Art. R1111-20-10, Code de la santé publique
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L4508LIS
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14.
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
Ancien texte Art. R161-58-10, Code de la sécurité sociale
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