Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet

Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet

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Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-16 et R. 123-43 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 modifié portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3, 6, 7 et 8 ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1er de la loi n° 83-628 interdisant certains appareils de jeux, modifié par le décret n° 95-718 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1130 du 26 décembre 2000, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 2001 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Il est inséré après l'article 11 du décret du 17 octobre 1996 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet. »

Article 3

Il est inséré après l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet. »

Article 4

Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

II. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »

III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »

IV. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 5

L'article 2 du décret du 13 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.

« Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi. »

Article 6

Il est inséré après l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er vaut décision de rejet. »

Article 7

Les articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »

Article 8

L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »

Article 9

Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »

Chapitre II : Dispositions propres à l'outre-mer



a) Nouvelle-Calédonie

Article 10

L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »



b) Polynésie française

Article 11

Le décret du 9 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »

II. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 12

Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »

II. - Il est inséré après l'article 99 un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »



c) Iles Wallis et Futuna

Article 13

Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »

II. - Il est inséré après l'article 97 un article 97-1 ainsi rédigé :

« Art. 97-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »

Article 14

Le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »

II. - Il est inséré après l'article 98 un article 98-1 ainsi rédigé :

« Art. 98-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.

Article 16

Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.

Article 17

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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