Article 1
Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2
Il est inséré après l'article 11 du décret du 17 octobre 1996 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet. »
Article 3
Il est inséré après l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet. »
Article 4
Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
IV. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »
Article 5
L'article 2 du décret du 13 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.
« Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi. »
Article 6
Il est inséré après l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er vaut décision de rejet. »
Article 7
Les articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Article 8
L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Article 9
Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Chapitre II : Dispositions propres à l'outre-mer
a) Nouvelle-Calédonie
Article 10
L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
b) Polynésie française
Article 11
Le décret du 9 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet. »
Article 12
Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 99 un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
c) Iles Wallis et Futuna
Article 13
Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 97 un article 97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Article 14
Le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 98 un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Chapitre III : Dispositions finales
Article 15
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.
Article 16
Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.
Article 17
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.