Art. 24, Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile
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I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles L. 712-6-2 et suivants du code de l'éducation, les sanctions applicables aux personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 23 sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée temporaire n'excédant pas deux mois ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
II. - Elles sont prononcées :
1° Pour l'avertissement, par le directeur général de l'école ou son représentant ;
2° Pour le blâme et l'exclusion pour une durée temporaire, par le directeur général de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline.
3° Pour l'exclusion définitive de l'école, après avis du conseil de discipline :
a) Par le directeur général de l'école pour les élèves non fonctionnaires, les auditeurs, stagiaires et apprentis ;
b) Par le ministre chargé de l'aviation civile pour les élèves fonctionnaires.
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