Article 1
Les fédérations agréées en application du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent délivrer les titres suivants :
1° « Champion national de » ou « Champion fédéral de » suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2° « Champion régional de » suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
3° « Champion départemental de » suivi de nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
Article 2
Les titres prévus à l'article 1er ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée. L'indication du nom de la fédération ne doit pas être, de quelque manière que ce soit, rendue moins lisible que celle du titre délivré.
Article 3
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
Article 4
Le décret n° 93-396 du 18 mars 1993 est abrogé.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.