Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2
L'article R. 223-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les références aux articles : « R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 » sont remplacées par les références aux articles : « R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 3
Après l'article R. 223-20-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R.223-20-2. - Lorsqu'un associé veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, en application du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l'aviser selon l'une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l'assemblée.
« La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée.
« Art. R.223-20-3. - La demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l'envoi de cette demande au moins un vingtième des parts sociales est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
« La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.
« La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
« Dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues aux alinéas précédents, les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et sont soumis, pour ce qui concerne les projets, au vote de l'assemblée. »
Article 4
Après l'article R. 225-61, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 225-61-1. - Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
« Art. R. 225-61-2. - Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l'adresse électronique indiquée par eux.
« Cet avis précise la nature de l'assemblée et comporte les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée.
« L'avis rappelle également le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit.
« L'opposition à la tenue d'une assemblée générale exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée.
« Les auteurs de l'opposition accompagnent cette dernière d'une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social.
« Art. R. 225-61-3. - Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-66 rappelle le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l'assemblée se réunira s'il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.
« Le droit d'opposition s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la publication de l'avis de convocation prévue à l'article R. 225-67 ou de l'envoi de cet avis dans les formes prévues à l'article R. 225-61-2.
« En cas d'exercice de ce droit, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés. »
Article 5
Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 225-63, après le mot : « articles » sont insérées les références aux articles : « R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, ».
Article 6
L'article R. 225-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où l'assemblée générale serait tenue selon les modalités fixées à l'article L. 225-103-1, l'avis de convocation précise en outre que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication. »
Article 7
L'article R. 225-95 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au sens du II de l'article L. 225-107 » sont remplacés par les mots : « à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à l'article L. 225-103-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les actionnaires n'est pas requis. »
Article 8
A l'article R. 225-97, après les mots : « en vue de l'application » sont insérés les mots : « de l'article L. 225-103-1 et ».
Article 9
A l'article R. 225-99, le mot : « électronique » est supprimé.
Article 10
L'article R. 225-106 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1. »
Article 11
Le 2° de l'article R. 950-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° JUSC1732555D du 28 février 2018 ; ».
Article 12
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.
Article 13
La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.