Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

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L3813LI3

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et D. 351-12 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-98 à D. 312-110 ;

Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds,

Décrète :

Article 1

Le diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) atteste des compétences des professeurs chargés de l'éducation précoce et de l'enseignement des jeunes sourds et mettant en œuvre des techniques particulières.

Il peut être obtenu par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.

Article 2

La formation préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend un enseignement théorique et une formation pratique comportant notamment un stage en responsabilité.

Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre et le cas échéant d'une expérience professionnelle.

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Article 3

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation et, d'autre part, des épreuves de pratique professionnelle organisées par le ministre chargé des personnes handicapées.

Les épreuves sont définies par l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 4

Les établissements de formation constituent pour la validation des épreuves organisées en cours de formation des commissions de jury dont la composition est approuvée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les commissions de jury veillent au déroulement des épreuves, attribuent les notes et proposent au jury du diplôme la validation des résultats.

Le jury du diplôme nommé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés parmi les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds, les inspecteurs de l'enseignement public, les responsables de service pédagogique, les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles, les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds et des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article 1er, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat.

Article 6

Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés.

Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions.

Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 7

I. - A l'article D. 351-12 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-124 du 21 février 2018 » ;

II. - Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 5 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les mots : « décret du 27 octobre 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ».

III. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d'aptitude tel que régi par le présent décret.

Article 8

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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