Section I : La procédure d'agrément
Article 1
L'agrément prévu à l'article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative d'intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article 2
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 7.
Article 3
I. - Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article 1er, la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.
Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services.
II. - La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il s'agit d'une transformation en société coopérative d'intérêt collectif, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui prend la décision ;
2° L'acte désignant les derniers représentants légaux s'ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
3° Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l'immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;
4° Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;
5° Une note d'information détaillée permettant d'apprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur l'organisation et le fonctionnement de la société coopérative d'intérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour assurer sa mise en oeuvre.
Article 4
Le greffier procède à l'immatriculation de la société coopérative d'intérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à l'inscription modificative à ce même registre, sur présentation de l'agrément préfectoral ou de l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Le ministre chargé de l'économie sociale publie chaque année au Journal officiel de la République française la liste des sociétés coopératives d'intérêt collectif agréées en distinguant celles qui sont créées dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
Article 5
L'agrément peut être retiré pour des motifs tenant à la méconnaissance de l'objet social pour lequel la société coopérative d'intérêt collectif a été agréée, des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou à une détérioration des conditions de son fonctionnement susceptible de mettre en cause son existence.
La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que la société coopérative d'intérêt collectif a été mise à même de présenter ses observations sur les griefs retenus à son encontre.
Article 6
La société coopérative d'intérêt collectif est tenue de communiquer, à la demande du préfet, ou à celle de l'autorité admnistrative dont relèvent les agréments, habilitations et conventions, ou les aides et avantages financiers directs ou indirects accordés, tous documents et renseignements relatifs à son activité, à son fonctionnement et à sa situation financière.
Elle est également tenue d'informer le préfet de toute modification de ses statuts ou de son objet social.
Article 7
Une société coopérative d'intérêt collectif créée dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée doit, lors du dépôt de sa demande d'agrément auprès du préfet, produire, outre les pièces mentionnées à l'article 3, l'engagement de la société de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.
Section II : Les subventions accordées par les collectivités territoriales aux sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 8
Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé.
Article 9
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements réalisés par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes d'aides qui sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
Article 10
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation réalisées par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées par le règlement (CE) n° 68/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes d'aides qui sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
Article 11
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 4-3 (a) et 4-3 (b) du règlement (CE) n° 70/2001 et 4-2 du règlement (CE) n° 68/2001, les zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale conformément à l'article 87, paragraphe 3 (c), du traité instituant la Communauté européenne sont celles énumérées aux C, B et D de l'annexe I du décret du 11 avril 2001 susvisé et les zones pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3 (a), du même traité sont les départements d'outre-mer.
Article 12
L'autorité administrative qui attribue la subvention conclut, préalablement à l'attribution de l'aide, une convention avec la société coopérative d'intérêt collectif qui en bénéficie. Cette convention définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle comporte une mention du règlement de la Commission des Communautés européennes auquel se réfère l'attribution de l'aide.
Lorsqu'une subvention est susceptible d'être accordée par référence au règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, la société coopérative d'intérêt collectif est tenue de fournir à l'autorité administrative la liste et le montant des aides dites de minimis qu'elle a reçu au cours des trois dernières années.
Lorsqu'il apparaît qu'une aide accordée n'a pas reçu l'emploi auquel elle était destinée, la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent peut être demandée.
Section III : Dispositions diverses
Article 13
Le décret du 23 novembre 1984 susvisé est applicable aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.