Art. R1263-20, Code du travail
Lecture: 1 min
L2259LEE
I. – L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports.
II. – Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché.
III. – Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1.
IV. – Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.
V. – Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Détachement : conditions de recours assouplies ; sanctions durcies et plus strictement contrôlées » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Chronique de droit social international et européen de octobre à décembre 2017 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs (seconde partie) » / chronique / lexbase social n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « De la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs » / brèves / lexbase social n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.