Article 1
L'article D. 422-45 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « D. 422-52 » est remplacée par la référence : « D. 422-53-10 » ;
2° Les mots : « des titres Ier et III » sont remplacés par les mots : « du titre Ier ».
Article 2
L'article D. 422-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-46. - I. - Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.
« II. - Les recettes comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
« 3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
« III. - La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
« Au titre du service général, elle individualise :
« - les activités pédagogiques ;
« - les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
« - la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
« Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
« - les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;
« - les missions de restauration et d'hébergement ;
« - les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.
« Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
« IV. - L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.
Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe. »
Article 3
L'article D. 422-48 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « l'encaissement de ressources » sont remplacés par les mots : « prévisions de recettes » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui » sont remplacés par les mots : « liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes » ;
5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. » ;
6° Le septième alinéa est supprimé.
Article 4
L'article D. 422-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-50. - Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article D. 422-52 du même code, les mots : « approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables » sont remplacés par les mots : « par instruction interministérielle prise après avis de l'autorité des normes comptables compétente ».
Article 6
Après l'article D. 422-52 du même code, sont insérés les articles D. 422-53 à D. 422-53-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 422-53. - Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. »
« Art. D. 422-53-1. - En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent. »
« Art. D. 422-53-2. - En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent. »
« Art. D. 422-53-3. - Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
« Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
« L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. »
« Art. D. 422-53-4. - En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent. »
« Art. D. 422-53-5. - Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation. »
« Art. D. 422-53-6. - En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent. »
« Art. D. 422-53-7. - En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent. »
« Art. D. 422-53-8. - Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement. »
« Art. D. 422-53-9. - A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
« Le compte financier comprend :
« 1° La balance définitive des comptes ;
« 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
« 3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
« 4° Les documents de synthèse comptable ;
« 5° La balance des comptes des valeurs inactives.
« Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
« Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
« Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au juge des comptes. »
« Art. D. 422-53-10. - Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation. »
Article 7
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.