Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Lecture: 4 min

L8134LHQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 432-12 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment son article 5 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 novembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Au 1° du III de l'article R. 6323-16 du code du travail, les références aux 7°, 8° et 9° sont remplacées par les références aux 8°, 9° et 10°.

Article 2

L'article R. 6323-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ; » ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ; » ;

3° Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4°.

Article 3

Le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ;

2° Après l'article R. 432-9-1, sont insérés les articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8 ainsi rédigés :

« Art. R. 432-9-2. - La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. R. 432-9-3. - L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.

« Art. R. 432-9-4. - Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.

« La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.

« Art. R. 432-9-5. - L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.

« Art. R. 432-9-6. - Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article L. 432-12 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.

« Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.

« Art. R. 432-9-7. - Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

« Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. R. 432-9-8. - Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12. »

Article 4

L'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la référence : « R. 432-10 », il est ajouté la référence : « D. 432-15 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »

Article 5

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.