Article 1
Au 1° du III de l'article R. 6323-16 du code du travail, les références aux 7°, 8° et 9° sont remplacées par les références aux 8°, 9° et 10°.
Article 2
L'article R. 6323-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ; » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ; » ;
3° Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4°.
Article 3
Le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ;
2° Après l'article R. 432-9-1, sont insérés les articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 432-9-2. - La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. R. 432-9-3. - L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.
« Art. R. 432-9-4. - Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.
« La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
« Art. R. 432-9-5. - L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
« Art. R. 432-9-6. - Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article L. 432-12 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
« Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.
« Art. R. 432-9-7. - Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
« Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 432-9-8. - Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12. »
Article 4
L'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la référence : « R. 432-10 », il est ajouté la référence : « D. 432-15 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »
Article 5
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.
Article 6
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.