Art. R1237-6-1, Code du travail
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L6856LHE
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Droit du travail - Comment recourir à la rupture conventionnelle collective ? » / questions/réponses / lexbase social n°780 du 18 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle collective, présentation et enjeux » / focus / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés
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