Art. 6, Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation
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I. - Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur ce fonds.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.
II. - Les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code sont imputées sur ce fonds sous réserve, pour chacune d'entre elles, que leurs ressources ne suffisent pas à les financer.
Les montants prévisionnels des ressources de ce fonds affectées au financement de la fraction des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code qui ne peuvent être financés par les ressources de ces organismes sont fixés respectivement par cette société et cette association, après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.
III. - Le fonds mentionné au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut souscrire d'emprunt pour financer les charges de fonctionnement courant des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du même code.
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