Art. 5, Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation
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I. - Les retours de prêts, principal et intérêts, consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction constituent des ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sont déduits des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-29-2 du code de la construction et de l'habitation, le fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du même code ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an et ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
III. - Les ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.
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