Art. 3, Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

Art. 3, Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

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Z57675QN

Les produits issus du recouvrement des impayés pour les dispositifs de sécurisation locative définis par la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation sont affectés au fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Au sein de ce fonds, les différents dispositifs d'octroi de garantie sont retracés en comptabilité analytique. Au sein de ce même fonds, le dispositif mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
En cas de besoin de renforcement des fonds propres de ce fonds, une dotation en fonds propres en provenance du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation peut être prévue par délibération du conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code. Cette délibération est soumise à l'approbation de l'associé unique et les commissaires du gouvernement peuvent y opposer leur veto dans les conditions prévues à l'article L. 313-19-6 du même code. Le montant de cette dotation est déterminé afin de répondre strictement aux règles prudentielles applicables au fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2 de ce code.
Ce fonds ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. Il ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.

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