Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif

Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif

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L6730LHQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ;

Vu le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 novembre 2017,

Décrète :

Article 1

A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, créée par le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, sont insérés les articles D. 1237-4 à D. 1237-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 1237-4. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Art. D. 1237-5. - Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.

« Ce document précise notamment :

« 1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;

« 2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;

« 3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité. »

Article 2

Après l'article R. 1237-6-1, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, est complétée par les articles D. 1237-7 à D. 1237-12 ainsi rédigés :

« Art. D. 1237-7. - L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

« Art. D. 1237-8. - La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.

« Art. D. 1237-9. - Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.

« En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.

« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.

« Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.

« Art. D. 1237-10. - La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.

« Art. D. 1237-11. - La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.

« Art. D. 1237-12. - Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1. »

Article 3

Au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, la sous-section 2 « Revitalisation des bassins d'emploi » est ainsi modifiée :

I. - L'article D. 1233-37 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prévue à l'article L. 1233-85 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1237-19-10 » ;

2° Les mots : « aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9 ».

II. - L'article D. 1233-38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19 » ; après les mots : « de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 », sont insérés les mots : « ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, » ; les mots : « instituée à l'article L. 1233-84. » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur » sont remplacés par les mots : « ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur » ; après les mots : « du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ;

3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3

III. - L'article D. 1233-40 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1233-85 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 » ;

2° Au 1°, après les mots : « du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou par la rupture conventionnelle collective » ;

3° Au 2°, après les mots : « l'atténuation des effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective ».

IV. - L'article D. 1233-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ; les mots : « affectés par le licenciement » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

2° Au 2° du II, les mots : « prévue à l'article L. 1233-86 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 1233-86 et L.1237-19-11 ».

V. - L'article D. 1233-43 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L.1233-47 » sont remplacés par les mots : « est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 1233-84 » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11 ».

VI. - A l'article D. 1233-44, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11. ».

Article 4

La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues aux articles D. 1237-7, D. 1237-8, D. 1237-11 et D. 1237-12 du code du travail et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Article 5

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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