Art. 4, Arrêté du 11 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux défèrements et extractions judiciaires dénommé « TDEX »

Art. 4, Arrêté du 11 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux défèrements et extractions judiciaires dénommé « TDEX »

Lecture: 1 min

Z98910QM

Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :

- les magistrats ;
- les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
- les avocats intervenant à la procédure et autorisés par le magistrat en charge de la procédure ;
- les agents des services de la police nationale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire, affectés au dépôt ;
- le représentant de l'association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, sur autorisation du procureur de la République ;
- les personnes habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité en application des articles 41 alinéa 7 et 81 alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.