Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers

Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers

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L5528LH9

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;

Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-7 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017,

Arrête :

Titre Ier : AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Toute demande de l'agrément de société de financement prévu au II l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est présentée au moyen du dossier-type établi et publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 612-21 du même code.

Article 2

L'entreprise qui sollicite un agrément de société de financement indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.

Article 3

Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :

1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une société de financement, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette société ;

2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;

3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de financement. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de financement ;

4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

Chapitre II : Capital initial

Article 4

Les sociétés de financement disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à :

1° 1,1 million d'euros pour les sociétés de financement dont l'agrément est limité à l'exercice des opérations de caution ;

2° 2,2 millions d'euros pour les sociétés de financement autres que celles mentionnées au 1°.

Article 5

Pour l'application du présent chapitre, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Le capital comprend également les amortissements dérogatoires, nets d'impôts différés, lorsque ces amortissements correspondent à la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement justifié comptablement par le rythme de consommation des avantages économiques au sens de l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général susvisé.

Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'une société de financement

Article 6

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

Article 7

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de financement cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

Article 8

Pour l'application des articles 6 et 7, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Article 9

Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 6 sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 10

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 6 fait alors l'objet, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Article 11

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :

1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;

2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou 2014/91/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 susvisés.

Article 12

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de financement en est également informée.

A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.

Article 13

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Article 14

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant la même société de financement, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Article 15

Les sociétés de financement informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 6 ou 7.

Article 16

I. - Les sociétés de financement, à l'exception de celles qui sont affiliées à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion.

Lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif, elles transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'elles sont constituées en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités.

Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement.

II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :

1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;

2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;

3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.

Chapitre II : Modification des autres éléments pris en compte lors de la délivrance de l'agrément

Section 1 : Modifications soumises à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 17

Sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications devant être apportées à la situation des sociétés de financement portant sur :

1° La forme juridique ;

2° La dénomination sociale ;

3° La dénomination ou le nom commercial ;

4° Le type d'opérations de crédit pour lequel la société de financement a été agréée ;

5° Les statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société ;

6° L'identité des associés en nom dans une société en nom collectif ;

7° L'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;

8° L'organisation des pouvoirs de direction et de surveillance, en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 511-58 du code monétaire et financier.

Section 2 : Modifications soumises à déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 18

Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois :

1° Les modifications concernant :

a) Le montant du capital des sociétés à capital fixe, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;

b) Les règles de calcul des droits de vote ;

c) L'adresse du siège social ;

d) Le nom de domaine ;

2° La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ou sur les dirigeants effectifs ;

3° L'adoption ou la modification de clauses statutaires prises en application du III de l'article L. 233-7 du code du commerce.

Article 19

Est immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'introduction ou la suppression dans les statuts d'une société de financement ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Chapitre III : Dispositions applicables à certains établissements financiers

Article 20

Les établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de financement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, déclarent immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de leur situation portant sur :

1° La dénomination sociale ;

2° L'adresse du siège social ;

3° L'identité des associés en nom, dans une société en nom collectif ;

4° L'identité du ou des commandités, dans une société en commandite ;

5° Les règles de calcul des droits de vote ;

6° Les accords passés entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ;

7° Les stipulations prises en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

Chapitre IV : Règles de procédure

Article 21

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues aux chapitres II et III du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 22

Les sociétés de financement affiliées à un organe central adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le dossier mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et la demande d'avis mentionnée à l'article R. 612-29-4 du même code par l'intermédiaire de l'organe central.

Article 23

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;

- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.

Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Article 24

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité.

Article 25

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-17 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.

Article 26

Les sociétés de financement dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnées en annexe de la liste des sociétés de financement dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.

Article 27

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 28

Les autres fonds remboursables mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, y compris les titres de créance émis par la société, ci-après « fonds remboursables », dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 29

Toute société de financement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables ou bénéficiaire d'un engagement de sa part.

Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.

Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds remboursables seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des fonds et engagements concernés auprès d'un autre établissement habilité.

Article 30

Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la remise des fonds, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.

Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur.

Article 31

Le transfert des engagements par signature peut être effectué auprès d'une ou de plusieurs entreprises habilitées à délivrer de tels engagements si leur bénéficiaire y a convenance.

Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'une société de financement à la demande de celle-ci, elle précise le nom d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec elle une convention aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des engagements mentionnés au premier alinéa.

Article 32

Si à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 27, la société de financement est encore débitrice de fonds remboursables mentionnés à l'article 28, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit habilité, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.

Copie de cette convention est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 33

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.

Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.

Article 34

Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens des 1, 2, 5 et 6 du II de l'article L. 311-2, à condition que le montant trimestriel de l'ensemble des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 35

Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut prendre ou détenir des participations dans le capital d'entreprises.

Elle peut également poursuivre l'exercice d'activités non bancaires prévues à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier.

Article 36

Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 37

A l'article 5 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, après les mots : « du présent règlement », sont insérés les mots : « les sociétés de financement et ».

Article 38

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les montants en euros par des montants en francs CFP sur la base de la parité prévue à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

Article 39

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

C. Bavagnoli

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