Article 1
L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) est transformée en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret.
Le siège de l'école est à Roubaix.
Article 2
L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles a pour mission la formation initiale d'ingénieurs, y compris par apprentissage. Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. En outre, elle peut être habilitée à délivrer d'autres diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque diplôme.
L'école a également pour mission :
a) La formation continue d'ingénieurs, de cadres et de techniciens de l'industrie ;
b) La préparation et la délivrance de diplômes propres ;
c) Le développement de la recherche et de l'innovation ainsi que la valorisation des résultats obtenus ;
d) La diffusion de l'information scientifique et technique ;
e) L'aide au développement économique et à la création d'entreprises ;
f) La coopération avec des organismes de formation français ou étrangers.
Article 3
Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école.
Article 4
Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.
Article 5
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1. Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2. Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
Article 6
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
Article 7
Les statuts de l'école sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Le directeur de l'école en fonction organise dans un délai de trois mois, après l'adoption des statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études et au conseil scientifique de l'établissement.
Article 8
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix sont dévolus au nouvel établissement à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires de l'Etat précédemment affectés à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix sont affectés au nouvel établissement à cette même date.
Article 9
A l'article 2 du décret du 15 mars 2000 susvisé, il est ajouté la mention : « Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles » après la mention : « Ecole centrale de Nantes ».
Article 10
Le décret n° 89-589 du 24 août 1989 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix est abrogé.
Toutefois, en application de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, le conseil d'administration de l'école reste en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts et son directeur reste en fonction jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.
Article 11
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.