Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000045 du 12-08-2015

Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000045 du 12-08-2015

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L4982LHY


LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000045
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 1;010;04
Montreuil, le 12/08/2015
12/08/2015
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
SOUSDIRECTION
REGLEMENTATION ET
SECURISATION
JURIDIQUE/REGLEMENTATIONENTREPRISES
Affaire suivie par :
FFH/ER
12/08/2015
OBJET
Contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance
Respect du caractère collectif et obligatoire : apports du décret n° 2014786
du 8 juillet 2014
Texte(s) à annoter : LCIRC20130000065;
LCIRC20140000002;
Le décret n° 2014786
du 8 juillet 2014 apporte des précisions et clarifications aux
dispositions définissant le caractère collectif et obligatoire que doivent respecter
les dispositifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire pour
ouvrir droit aux exclusions d'assiette attachées au financement patronal.
En application des dispositions de l'article L. 2421,
alinéas 6 à 9, telles que modifiées
par l'article 17 de la loi n° 20101594
du 20 décembre 2010 de financement de la
sécurité sociale pour 2011, les contributions patronales finançant des prestations de
prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette
des cotisations sociales, sous certaines conditions et limites.
Ainsi, les garanties doivent être obligatoires pour les salariés et revêtir un caractère
collectif c'estàdire
bénéficier à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux
sous réserve que les salariés bénéficiaires appartiennent à une catégorie établie à
partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 201225
du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des
garanties de protection sociale complémentaire, codifié aux articles R. 24211
et
suivants du code de la sécurité sociale, a précisé, d'une part, les conditions dans
lesquelles un régime peut ne concerner qu'une partie des salariés et, d'autre part, les
conséquences du caractère collectif au regard des garanties souscrites et de la
contribution patronale.
Il a par ailleurs précisé les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être
dispensés d'adhérer au régime mis en place dans l'entreprise sans contrevenir au
caractère obligatoire des garanties et, par conséquent, sans remise en cause des
exclusions de l'assiette des cotisations attachées au financement patronal.
La circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 ainsi que le document
élaboré en concertation avec la Direction de la sécurité sociale sous forme de
Questions/Réponses (diffusé par lettre circulaire n° 201402
du 4 février 2014) ont
apporté des précisions sur ces nouvelles dispositions.
Par ailleurs, la loi n° 2013504
du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
prévoit l'obligation, à compter du 1er janvier 2016 et pour l'ensemble des entreprises,
de couvrir leurs salariés en matière de frais de santé par des garanties collectives et
obligatoires conformes au cadre fixé par le décret n° 20141025
du 8 septembre 2014
relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place
en application de l'article L. 9117
du code de la sécurité sociale.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 8711
du CSS,
seuls les contrats d'assurance maladie complémentaire qui respectent les critères de
« contrat responsable » définis aux articles R. 8711
et R. 8712
du CSS peuvent
bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres
prélèvements qui y renvoient, sous certains plafonds.
Afin de tenir compte de la généralisation de la couverture complémentaire santé, le
décret n° 2014786
du 8 juillet 2014 modifie certaines dispositions des articles
R. 24211
et suivants du code de la sécurité sociale, introduites par le décret du
9 janvier 2012. Il redéfinit certaines facultés de dispense d'adhésion et précise
certains critères permettant la constitution de catégories objectives de salariés. A ce
titre, il donne un caractère réglementaire à quelques unes des dispositions figurant
dans la circulaire ministérielle précitée du 25 septembre 2013 ou dans le document
questions/réponses du 4 février 2014.
D'une manière générale, les précisions apportées par la circulaire ministérielle et le
« questions/réponses » demeurent applicables dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec les nouvelles dispositions du décret du 8 juillet 2014.
1. CARACTERE COLLECTIF DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE
RETRAITE ET DE PREVOYANCE
1.1 Critères permettant de constituer une catégorie objective de salariés
Le décret du 8 juillet 2014 apporte des précisions quant à la rédaction de 4 des 5
critères énumérés à l'article R. 24211
CSS permettant de définir une catégorie
objective de salariés.
Le critère n° 2 vise désormais « Un seuil de rémunération déterminé à partir de
l'une des limites inférieures des tranches » fixées pour le calcul des cotisations
aux régimes ARRCO et AGIRC.
Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de
garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des
cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de même
qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire (IRCANTEC, CNBF, CAVEC).
Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de
deux catégories de salariés sur la base de ce critère.
Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi
être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est
inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est
supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories
suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et
quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est
comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.
Par ailleurs, l'article R. 24211
2° du CSS reprend la précision apportée par la
circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué
une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la
limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention AGIRC,
à savoir 8 plafonds.
Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure
ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie
objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en
référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention ARRCO)
sont toujours admises.
Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la
Convention ARRCO, pourront notamment être constituées les deux
catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à
3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3
plafonds.
Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le
seuil inférieur à 8 PASS.
Le critère n° 3 s'appuie sur « la place dans les classifications professionnelles »
définies par les conventions collectives de branche, les accords professionnels
ou interprofessionnels.
Ce critère implique de ne retenir que les niveaux de classification formalisés dans la
convention collective permettant d'identifier une catégorie professionnelle, la prise en
compte systématique du premier niveau de la grille de classification pouvant s'avérer
dans certains cas non pertinentes en raison des rédactions mêmes des conventions.
Le document questions/réponses précise à cet égard (Q/R n° 3) que le premier
niveau de subdivision de l'article sur la classification ne correspond pas au critère n°
3 s'il ne renvoie pas à des fonctions distinctes, ce qui conduit alors à rechercher dans
la convention collective l'existence d'une distinction plus structurante (ouvriers / ETAM
/ Cadres….). Les catégories objectives de salariés constituées sur la base de ce
critère renvoient bien à des ensembles de métiers ou de fonctions structurants pour la
branche et les entreprises.
Le critère n° 4 permet de constituer des catégories objectives de salariés en
référence aux sous classifications professionnelles, même dans le cas où ces
dernières font référence à l'ancienneté.
Il autorise le recours à l'ancienneté lorsqu'il s'agit strictement d'un élément
conditionnant l'accès à certains échelons ou niveaux d'emploi au sein des
classifications professionnelles.
Ainsi, à titre d'exemple, la Convention collective nationale des sociétés financières du
22 novembre 1968, dans sa partie relative aux dispositions particulières applicables
aux cadres, dispose que la position cadres débutants n'a vocation à concerner que les
jeunes cadres sans expérience professionnelle et titulaires d'un des diplômes
énumérés par la CCN, et ce, pour une durée ne pouvant excéder 36 mois. Après cette
période d'attente, le salarié a vocation à relever de la position des cadres.
Les autres restrictions, liées au temps de travail, à la nature du contrat de travail ou à
l'âge, s'appliquent à l'ensemble des critères.
Le critère n° 5 donne un caractère réglementaire aux critères supplémentaires
qui figuraient en marge dans la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 et
vise désormais :
l'appartenance
au champ d'application d'un régime légalement ou
réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné.
Cette disposition vise notamment, pour le risque maladie, les ressortissants du régime
local d'assurance maladie d'Alsace Moselle, et pour le risque maladie ou vieillesse,
les catégories « agents statutaires » et « agents nonstatutaires
» de régimes
spéciaux (IEG).
l'appartenance
à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les
stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord
national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités
particulières.
Cette formulation générique inclut la plupart des catégories expressément visées dans
la circulaire ministérielle (intérimaires/permanents, intermittents, pigistes, travailleurs à
domicile, VRP et salariés détachés à l'étranger) bénéficiant de dispositions
conventionnelles spécifiques.
Ce critère peut permettre également aux entreprises où s'appliquent plusieurs
conventions ou accords collectifs de constituer des catégories objectives de salariés
selon l'appartenance ou non au champ d'application de l'un d'eux. Il revient alors à
l'employeur de justifier que les catégories ainsi instituées couvrent tous les salariés
que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des
garanties concernées.
1.2 Garantie incapacité : précisions
L'article R. 24212
du CSS précise désormais que les garanties destinées à couvrir la
perte de revenus en cas de maladie relèvent bien de l'incapacité au sens du 3° de cet
article et ne sont plus assimilées aux frais de santé.
Cette modification emporte des conséquences directes au regard de :
la
justification du caractère objectif attaché à l'utilisation de certains critères. Ex :
le critère n°3 lié aux classifications professionnelles pourra bénéficier du cadre
général s'il est utilisé pour la garantie incapacité, dès lors que l'ensemble des
salariés est couvert au titre du même risque ;
la
condition d'ancienneté admise dans la limite de 12 mois pour les garanties de
prévoyance autres que les frais de santé.
1.3 Respect du caractère collectif au regard de la contribution patronale
La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme pour
l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie objective.
L'article R. 24214
du CSS prévoit les cas dans lesquels la contribution de
l'employeur peut déroger à ce principe sans remise en cause du caractère collectif du
régime et de l'éligibilité à l'exemption d'assiette.
Ainsi, en matière de prestations de retraite et de prévoyance autres que les frais de
santé, il est admis que soient mis en place des taux croissants en fonction de la
rémunération dans la mesure où la cotisation salariale progresse également.
Le décret vient préciser que la progression de la cotisation salariale doit être au moins
aussi importante que celle de la contribution patronale, répondant ainsi aux
interrogations portant sur la nécessité d'une stricte proportion entre le financement
salarial et patronal.
Ainsi est exigée, a minima, une proportionnalité entre la progression de la contribution
patronale et celle de la cotisation salariale, la progression de cette dernière pouvant
être toutefois plus importante.
Ex : 1ère tranche de rémunération : Part patronale : 2 % Part salariale : 1 %
2è tranche de rémunération : Part patronale : 3 % Part salariale : 2 %
3è tranche de rémunération : Part patronale : 4 % Part salariale : 3 %
Par ailleurs, il convient de rappeler que le document « Questionsréponses
» du 4
février 2014 (Q/R n° 20) admet, à titre de tolérance, le recours à des taux ou à des
montants de contribution patronale décroissants en fonction de la rémunération,
lorsque pour la part salariale, ces taux ou montants sont croissants.
En outre, la mise en oeuvre, au niveau de la branche professionnelle, de garanties
collectives présentant un degré élevé de solidarité, pouvant prendre la forme, pour
certains salariés ou anciens salariés, soit d'un montant de cotisation salariale plus
faible soit d'une prise en charge partielle ou totale de cette même cotisation, ne remet
pas en cause le caractère collectif du régime et l'éligibilité à l'exemption d'assiette.
1.4 Situations particulières
· Contributions patronales versées au bénéfice des ayantsdroit
L'article L. 2421
alinéa 6 du CSS tel qu'il résulte de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2011 vise les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées
au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayantsdroit.
Le décret du 8 juillet 2014 insère à l'article R. 24215
CSS une règle, qui ne figurait
jusqu'à présent que dans les circulaires ministérielles des 30 janvier 2009 et
23 septembre 2013, prévoyant que les contributions patronales finançant des
garanties complémentaires au profit des ayantsdroit
des salariés bénéficient de
l'exclusion de l'assiette des cotisations si elles sont mises en place à leur profit, à titre
obligatoire, sous réserve des dispenses autorisées.
· Les salariés multi employeurs
De la même façon, le décret reprend la précision apportée dans le document
« questions/réponses » du 4 février 2014 (Q/R n° 18) selon laquelle pour les salariés
qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs
employeurs, le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie
donnée, la contribution patronale fait l'objet d'un partage par quotesparts
entre
chacun d'eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement.
Le décret du 8 juillet 2014 précise que le partage de la contribution se fait selon les
conditions que les employeurs déterminent conjointement.
Il n'exige pas que le partage soit nécessairement prévu dans l'acte juridique instituant
le régime de garanties complémentaires .A cet égard, la précision apportée par la
réponse à la question n°18 du document questions/réponses précité, n'est plus
opérante.
En revanche le caractère collectif ne pourra être considéré comme respecté au regard
du montant de la contribution patronale, qu'à la condition qu'il puisse être justifié, par
tout moyen, de la situation « multi employeurs » du salarié et de la répartition de la
contribution patronale entre les employeurs concernés.
2. CARACTERE OBLIGATOIRE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE
RETRAITE ET PREVOYANCE : LES DISPENSES D'AFFILIATION
Seules les contributions des employeurs finançant des garanties auxquelles
l'adhésion des salariés est obligatoire bénéficient de l'exclusion de l'assiette des
cotisations.
Toutefois, l'article R. 24216
du CSS, issu du décret du 9 janvier 2012, énumère un
certain nombre de cas de dispense dont peut se prévaloir le salarié. Les cas de
dispense doivent être expressément prévus dans l'acte juridique instituant les
garanties (selon les cas, acte initial et/ou avenant) et relèvent du libre choix du salarié,
exprimé dans le cadre d'une demande explicite et justifiée.
A ce titre le décret du 8 juillet 2014 renforce l'information des salariés sur les
conséquences des dispenses dont ils peuvent se prévaloir en exigeant que la
demande du salarié mentionne expressément qu'il a préalablement été informé des
conséquences de son choix.
Le texte procède par ailleurs à une refonte des différents cas de dispense désormais
regroupés en deux catégories ainsi qu'à des retouches rédactionnelles.
2.1 Dispense liée à la mise en place des garanties par décision unilatérale de
l'employeur (DUE)
La décision unilatérale de l'employeur (acte initial uniquement) peut prévoir que les
salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du dispositif de
prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire pourront être dispensés
d'adhérer. Le cas de dispense doit être inséré dans la DUE, dès lors que le
financement est exclusivement patronal.
Par ailleurs, bien que cette disposition d'ordre public soit applicable de plein droit, le
décret rappelle qu'en présence d'une cotisation salariale, les salariés présents dans
l'entreprise au moment de la mise en place du dispositif par décision unilatérale,
peuvent être dispensés d'adhérer au régime en application de l'article 11 de la loi n°
891009
du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».
Cette règle applicable aux dispositifs de prévoyance complémentaire a été étendue
par la jurisprudence à la retraite supplémentaire.
2.2 Les autres cas de dispense des salariés
Les autres cas de dispenses demeurent inchangés et sont regroupés dans un même
paragraphe (2 ° de l'article R. 24216
du CSS). Les cas de dispense ainsi énumérés
visent l'ensemble des modalités de mise en place des garanties prévues à l'article
L. 9111
du CSS, à savoir convention, accord collectif, ratification à la majorité des
salariés et décision unilatérale de l'employeur.
A ce titre, comme annoncé dans la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013, le
texte prévoit désormais que la dispense s'applique, y compris en cas de mise en
place par décision unilatérale et sous réserve qu'elle figure dans l'acte:
Aux
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission. Ce cas de dispense est étendu aux contrats de mission, qui
s'entendent des seuls contrats d'intérim, conclus par les entreprises de travail
temporaire. Par ailleurs est maintenue la distinction entre les contrats d'une
durée inférieure à 12 mois et ceux d'une durée au moins égale à 12 mois, pour
lesquels est exigée la justification écrite d'une couverture souscrite par ailleurs ;
Aux
salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale de retraite
supplémentaire ou de prévoyance complémentaire est au moins égale à 10 % de
leur rémunération brute.
2.3 Les cas de dispense ouverts aux ayant droits
Les ayantsdroit
déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire ont la possibilité d'avoir
recours aux mêmes cas de dispense que ceux offerts aux salariés (f du R. 24216
du
CSS). Les cas de dispense sont conditionnés au fait que l'acte juridique les prévoit et
sont à justifier chaque année ; ils ne remettent pas en cause le caractère collectif et
obligatoire du régime.
En matière de prévoyance santé, lorsque l'affiliation des ayants droit est obligatoire,
une faculté de dispense d'adhésion d'ordre public est prévue par l'article D. 9113
du
CSS (issu du décret n° 20141025
du 8 septembre 2014 relatif aux garanties de
complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 9117
du CSS). Il s'agit de permettre aux ayants droit déjà couverts par ailleurs à titre
obligatoire, conformément aux situations énumérées dans l'arrêté du 26 mars 2012
relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et
obligatoires mis en place dans les entreprises, de refuser leur affiliation obligatoire,
même si l'acte juridique instituant ce régime ne prévoit pas expressément de dispense
à ce titre. Cette dispense de plein droit des ayant droits ne remet en cause ni le
caractère obligatoire du régime concerné, ni les avantages attachés au financement
patronal.
3. CLAUSES D'ANCIENNETÉ
Lorsque ce n'est pas déjà le cas dans l'entreprise, l'article 1er de la loi de sécurisation
de l'emploi du 14 juin 2013 prévoit que la couverture santé devra bénéficier à tous les
salariés. A cette date, aucun salarié ne pourra être exclu d'une couverture santé au
titre d'une clause d'ancienneté d'un contrat.
Les clauses restent autorisées pour la retraite supplémentaire et la prévoyance
lourde. Ainsi, l'article R. 24212
du CSS prévoit que l'accès aux garanties peut être
réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de
retraite supplémentaire et de prévoyance lourde, sans remise en cause du caractère
collectif des garanties.
S'agissant de la durée d'appartenance juridique à l'entreprise ou, le cas échéant, à la
branche, telle qu'évoquée dans la circulaire de 2009, plusieurs définitions susceptibles
d'être retenues en droit du travail peuvent trouver à s'appliquer. Ce critère s'oppose
néanmoins à un critère d'ancienneté qui serait fondé sur la durée d'appartenance à
une catégorie bénéficiaire d'un système de garanties au sein de l'entreprise, qui, lui,
ne peut être retenu pour une raison d'égalité de traitement entre les salariés.
Les diverses modalités de décompte de l'ancienneté sont valables sous réserve du
respect des dispositions du code du travail qui interdisent d'interrompre le décompte à
raison du congé de maternité, du congé d'adoption ou d'un arrêt consécutif à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle1. Le fait qu'un accord prévoyant
une modalité particulière de décompte de l'ancienneté ne rappelle pas ces
interdictions ne constitue pas en soi une irrégularité, comptetenu
de leur caractère
d'ordre public, dès lors qu'elles ont bien été observées en pratique.
4. ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions insérées par le décret du 8 juillet 2014 aux articles R 24211
à
R 24216
du code de la sécurité sociale sont applicables aux contributions des
employeurs au financement des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite
supplémentaire versées à compter du 11 juillet 2014.
1 Articles L. 122524
(congé de maternité), L. 122542
(congé d'adoption) et L. 12267
(accident du travail - maladie professionnelle).

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