Art. 1, Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

Art. 1, Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

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C17914HS

Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :
Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ;
La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.

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