Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement

Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement

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O4037A3W

Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 2045 du code civil ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 811-6 et L. 821-1 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole nationale supérieure de la photographie est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est en Arles.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de la photographie est un établissement d'enseignement supérieur.

Elle a pour mission :

a) La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine de la photographie et de l'image ;

b) La conception et la mise en oeuvre de recherches dans ce domaine ;

c) La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement ;

d) La coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public à la création contemporaine.

Article 3

Un contrat d'objectifs conclu avec le ministre chargé de la culture peut déterminer les orientations de l'établissement et les moyens correspondants pour une période triennale.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de la photographie peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.

Article 5

Les droits de scolarité qui doivent être acquittés ainsi que le régime des bourses dont les étudiants peuvent bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

L'Ecole nationale supérieure de la photographie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté par une commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 7

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la photographie comprend quatorze membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

2° Le maire d'Arles ou son représentant ;



3° Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

Le président du conseil d'administration est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4°.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; il délibère notamment sur :

1° Le contrat d'objectifs prévu à l'article 3 ;

2° Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

3° L'organisation de la scolarité et des études sur proposition du directeur et après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante présenté par le directeur de l'école ;

4° Le règlement intérieur ;

5° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement ;

6° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

7° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;

8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° L'exercice des actions en justice et des transactions ;

11° Les prises, extensions et cessions de participations ;

12° Les conditions générales de passation des marchés.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de la nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école.

Il peut créer, après avis du directeur, toute commission dont il définit la mission. Il délibère sur le rapport de ces commissions.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec le directeur.

Article 11

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai maximum de deux semaines et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 12

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

Article 14

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ;

9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Article 15

La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure de la photographie comprend sept membres.

Elle est composée :

1° Du directeur, président ;

2° De trois représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable ;

3° De deux représentants des étudiants élus pour une période d'un an renouvelable ;

4° D'un représentant des personnels techniques d'assistance pédagogique, élu pour une période de trois ans renouvelable.

Elle peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités de l'élection des membres élus de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 16

La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est consultée sur :

1° L'adaptation des enseignements aux objectifs de formation ;

2° La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement ;

3° La définition des recherches susceptibles d'être conduites au sein des diverses filières d'enseignement, qui permettent l'évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts plastiques ;

4° La répartition des fonctions d'enseignement permanentes et temporaires entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, ainsi que sur les compétences et qualifications correspondantes ;

5° L'attribution de bourses de voyage et d'études autres que celles mentionnées à l'article 5 ;

6° La mise en oeuvre des partenariats et des échanges ;

7° La définition de la politique d'expositions, de publications et de diffusion des travaux et recherches.

Elle se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.

Le directeur présente le rapport des travaux de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante devant le conseil d'administration.

Article 17

Les fonctions de président et de membre de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante sont gratuites.

Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion de l'activité de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 18

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'établissement.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu de l'avis rendu par le conseil de discipline après audition par cette instance de l'intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

TITRE III : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 19

L'Ecole nationale supérieure de la photographie est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Article 20

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 21

Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 22

L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 23

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics ou privés ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25

Il peut être institué à l'école des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'association « Ecole nationale de la photographie d'Arles » assure la direction de l'établissement.

Article 27

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28

L'établissement public « Ecole nationale supérieure de la photographie » est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Ecole nationale de la photographie d'Arles », après délibération de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association et procédant à la dévolution de son patrimoine.

Article 29

Le décret n° 86-679 du 18 mars 1986 portant création de l'Ecole nationale de la photographie d'Arles est abrogé.

Article 30

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2004.

Article 31

A titre transitoire, le budget primitif pour 2004 de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 32

Les dispositions du présent décret autres que celles des articles 18 et 28 peuvent être modifiées par décret.

Article 33

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol

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