Jurisprudence : CA Nîmes, 28-09-2017, n° 16/03311

CA Nîmes, 28-09-2017, n° 16/03311

A3259WTU

Référence

CA Nîmes, 28-09-2017, n° 16/03311. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/42783564-ca-nimes-28092017-n-1603311
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ARRÊT N°
R.G : 16/03311
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
12 mai 2016
RG :15/01561
SA AXA FRANCE IARD
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en
exercice domicilié [...]
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Pierre Z

VELLERON
Représenté par Me Marc GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
substitué par Me EL AOUADI
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786
du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors
de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Juin 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre
2017
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement,
le 28 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige' :
Propriétaire à Velleron d'une maison d'habitation dont une partie du mur de façade arrière
s'est effondrée le 30 janvier 2014, Mr Z a obtenu en référé la désignation de Mr Combe
en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport en date du 18 mars 2015.
Contestant le refus de prise en charge opposé par la SA Axa France IARD, Mr Z l'a
assignée devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de l'indemnité
d'assurance et en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a, avec exécution provisoire :
- condamné Axa France IARD à payer à Mr Z la somme de 42'009 euros avec intérêts au
taux légal à compter du 10 février 2014 et celle de 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance
sous réserve de la franchise contractuelle,
- condamné Axa France IARD aux dépens et à payer à Mr Z la somme de 2 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que ':
l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse d'une poussée hydrostatique des remblais gorgés
d'eau, au profit des pluies diluviennes intervenues en janvier 2014 et de l'incidence d'une
maçonnerie en moellons,
le diagnostic du cabinet Beccamel le 3 février 2014 va dans le même sens,
ces avis ne sont pas remis en cause par celui de Mr Lasserre, qui tout en évoquant la mise en
charge de l'eau dans le remblai, admet l'incidence des fortes pluies survenues la veille et le
jour du sinistre,
les bâtiments ne sont pas exclus de la garantie.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le
21 juillet 2016.
Prétentions et moyens des parties' :
Par conclusions du 20 octobre 2016, Axa France IARD demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- au principal, débouter Mr Z de toutes ses demandes,
- subsidiairement, ramener les condamnations éventuelles de l'assureur à de plus justes
proportions,
- en toute hypothèse, condamner Mr Z à payer à Axa France IARD la somme de 2 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 juin 2017, Mr Z demande à la cour, au visa de l'article 1134 du
code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Axa France IARD à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article
32-1 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Motifs' :
Pour refuser la garantie dont elle est redevable au titre des infiltrations d'eau au travers des
façades et des murs extérieurs hors sol du bâtiment garanti, la SA Axa France IARD conteste
le caractère accidentel de l'effondrement.
L'hypothèse qu'elle soutient, selon laquelle l'effondrement en cause aurait été provoqué par la
poussée de l'eau accumulée à l'intérieur du mur à la suite des travaux de rejointoiement
effectués en 2011, sans mise en place de barbacanes dans la partie correspondant au
soutènement, est formellement écartée par l'expert judiciaire, aux motifs explicites que':
- un tel scénario aurait inévitablement entraîné le déversement de plusieurs mètres cube de
boue vers l'extérieur, ce qui n'a pas été le cas,
- le film (par drone réalisé en février 2014 par Mr Bost, architecte) des travaux de reprise
montre des remblais secs, sans rigoles, ni chenal créés par un ruissellement.
A l'inverse, l'expert estime que l'arrosage intense du mur de façade Ouest par les eaux
pluviales des derniers jours de janvier 2015 peut être considéré comme un élément
déclenchant ou aggravant d'une situation instable liée à l'hétérogénéité des maçonneries de
moellons ou mixtes.
Au vu de ce qu'il en reste, il estime que les travaux effectués en 2011 par Mr Visentin, chargé
du seul rejointoiement, sont conformes aux règles de l'art et qu'ils n'ont pas posé de
problèmes pendant 3 ans.
Ces conclusions ne sont pas contredites par les constatations de Mr Menu, expert d'assurance,
présent sur les lieux dans les suites immédiates du sinistre, le 5 février 2014, ni par les
photographies jointes au rapport de celui-ci en date du 10 février 2014, qui ne révèlent pas la
présence de coulées de boue.
Par ailleurs, la SA Axa France IARD, qui évoque le rôle causal possible des travaux de
réhabilitation réalisés par la commune de Velleron entre 2012 et 2013 et de création d'une
place entrepris 15 ans avant les faits, ne justifie ni de la nature et de la localisation de ces
interventions par rapport à la façade Ouest, ni de leur incidence certaine et décisive sur
l'effondrement litigieux.
En définitive, eu égard au rôle prédominant des pluies observées en janvier 2014, qui sont
déterminantes du caractère accidentel du sinistre, tandis que l'assureur n'invoque ni ne
démontre aucune cause d'exclusion de garantie, le tribunal a justement accueilli la demande
d'indemnisation de Mr Z .
Au vu des factures établies par la SARL Mario Moretti rendant compte des travaux de
reprise et en l'absence de contestation motivée et documentée, tandis que le préjudice de
jouissance de Mr Z , contraint de délaisser son habitation pendant le temps des travaux
de reprise, est certain, le jugement sera également confirmé sur le montant des sommes
allouées à ces deux titres.
La résistance opposée par l'assureur ne relève pas d'un abus du droit d'agir, si bien que M.
Z sera débouté de la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 32-1 du code
de procédure civile.
La SA Axa France IARD, qui succombe sur les mérites de son appel, supportera la charge
des entiers dépens y afférents
En application de l'article 700 du code de procédure civile auquel elle ne peut elle-même
prétendre, elle sera condamnée à payer à payer à Mr Z la somme de 2 000 euros en
complément de celle allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré' ;
Y ajoutant,
Déboute Mr Z de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ';
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel ';
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure civile' ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mr Z la somme de 2 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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