Art. L2232-24, Code du travail
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L7182K9U
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés.
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Cité par Art. D2232-2, Code du travail
Cité par Art. D2232-3, Code du travail
Cité par Art. D2232-8, Code du travail
Cité par Art. L1142-5, Code du travail
Ancien texte Art. L132-26, Code du travail
Cité par Art. L2232-24-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-25, Code du travail
Cité par Art. L2232-25-1, Code du travail
Cité par Art. L2232-27, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L2411-1, Code du travail
Cité par Art. L2411-4, Code du travail
Cité par Art. L2412-1, Code du travail
Cité par Art. L2412-10, Code du travail
Cité par Art. L2413-1, Code du travail
Cité par Art. L2414-1, Code du travail
Cité par Art. L4163-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-8, Code du travail
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