Art. L1233-35, Code du travail
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L8093LGT
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande des experts est formulée.
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. D1233-12, Code du travail
Cité par Art. D1233-4, Code du travail
Cité par Art. L1233-36, Code du travail
Cité par Art. L1238-2, Code du travail
Ancien texte Art. L321-7-1, Code du travail
Cité par Art. R1233-3-1, Code du travail
Cité par Art. R1233-7, Code du travail
Cité par Art. R2421-9, Code du travail
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