Art. R122-14, Code de l'urbanisme
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L0411KW7
La décision est prise :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-6 ;
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-7.
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-6.
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
Ancien texte Art. L145-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-34, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R122-16, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R122-17, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. R145-9, Code de l'urbanisme
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