Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

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L6791LGM

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'annexe 3 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2017-733 du 4 mai 2017 relatif à l'approbation des règles relatives à un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 juin 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 août 2017 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 juillet 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 2 août 2017,

Décrète :

Article 1

A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, le I de l'article D. 211-1 A est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « des taux d'intérêt, des rendements, », les mots : « des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à » sont insérés ;

2° Au 2, le mot : « marchandises » est remplacé par les mots : « matières premières » et les mots : « autrement qu'en cas de » sont remplacés par les mots : « pour des raisons autres qu'une » ;

3° Au 3, le mot : « marchandises » est remplacé par les mots : « matières premières » et les mots : « ou un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation, à l'exception des produits énergétiques de gros, au sens du point 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, qui sont négociés sur un système organisé de négociation et qui doivent être réglés par livraison physique » ;

4° Au 4, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « matières premières » et, après les mots : « d'autres instruments financiers à termes », les mots : « , en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques » sont supprimés ;

5° Au 7, après les mots : « à des tarifs de fret », les mots : « , à des autorisations d'émissions » sont supprimés et les mots : « autrement qu'en cas de » sont remplacés par les mots : « pour des raisons autres qu'une » ;

6° Au 8, les mots : « ou un système multilatéral de négociation est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques » sont remplacés par les mots : « un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation » ;

7° Au II, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans cet article, une matière première est un bien ayant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 6 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. »

Article 2

Au a du 1° de l'article D. 313-27 du même code, après les mots : « sociétés de financement », sont insérés les mots : « , sociétés de gestion de portefeuille ».

Article 3

Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données » ;

2° L'article D. 321-1 est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « des ordres portant sur des instruments financiers », les mots : « ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » sont insérés ;

b) Au 2, après les mots : « sur un ou plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ». Après la première phrase, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée : « L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. » Dans la dernière phrase, les mots : « OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « placement collectif » ;

c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ; » ;

d) Au 4, après les mots : « plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

e) Au 5, après les mots : « plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ». La dernière phrase est supprimée ;

f) Aux 6-1,6-2 et 7, après les mots : « plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

g) Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1. »

Article 4

Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions communes » est inséré.

2° Ce chapitre préliminaire est constitué de 8 sections ainsi intitulées :

« Section 1.-Définitions » ;

« Section 2.-Interdiction de négociation pour compte propre » ;

« Section 3.-Exigences organisationnelles » ;

« Section 4.-Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations » ;

« Section 5.-Suspension et radiation des instruments financiers » ;

« Section 6.-Limites de position et déclaration des positions » ;

« Section 7.-Qualité d'exécution des transactions » ;

« Section 8.-Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au sein de la section 3 du chapitre préliminaire, il est inséré deux articles D. 420-1 et D. 420-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 420-1.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres. ;

« Art. D. 420-2.-Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé. » ;

4° Au sein de la section 4 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 420-3.-L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.

En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis. » ;

5° Au sein de la section 5 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 420-4.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

« a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

« b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant. » ;

6° Au sein de la section 6 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 420-5.-Le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 précise la définition des contrats de gré à gré économiquement équivalents. » ;

7° Au sein de la section 8 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 420-6.-L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance. » ;

8° A l'article D. 421-6, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

9° Les articles D. 421-10 et D. 421-11 sont abrogés ;

10° La section 6 du chapitre Ier est abrogée ;

11° Au sein du chapitre II, il est inséré un article D. 422-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 422-1.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1. » ;

12° L'article D. 423-4 est abrogé ;

13° Le chapitre IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017 susvisé, est ainsi modifié :

a) Il est créé 7 sections ainsi intitulées :

« Section 1.-Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système » ;

« Section 2.-Conditions de fonctionnement » ;

« Section 3.-Admission aux négociations » ;

« Section 4.-Régime des membres » ;

« Section 5.-Marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;

« Section 6.-Systèmes multilatéraux de négociation européens » ;

« Section 7.-Dispositions transitoires » ;

b) La section 1 comprend les articles D. 424-1, R. * 424-2 et R. 424-3 ;

c) L'article D. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 424-1.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation. » ;

d) Au sein de la section 5, il est inséré trois articles D. 424-4, D. 424-4-1 et D. 424-4-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 424-4.-Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

« Art. D. 424-4-1.-Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

« 2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

« 3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

« 4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

« 5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

« 6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

« Art. D. 424-4-2.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises. » ;

14° Le chapitre V du titre II, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017 susvisé, est ainsi modifié :

a) Il est créé 5 sections ainsi intitulées :

« Section 1.-Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire » ;

« Section 2.-Conditions de fonctionnement » ;

« Section 3.-Admission aux négociations » ;

« Section 4.-Régime des clients » ;

« Section 5.-Systèmes organisés de négociation européens » ;

b) La section 1 du chapitre V comprend les articles R. * 425-1, R. 425-2, D. 425-3 ;

c) Après l'article R. 425-2, il est inséré un article D. 425-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 425-3.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation. »

Article 5

Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article D. 532-23-1, il est inséré un sous-paragraphe intitulé : « Sous-paragraphe 2.-Libre prestation de services », comprenant les articles D. 532-23-2, D. 532-23-3 et D. 532-23-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 532-23-2.-I.-Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont assorties des informations suivantes :

« 1° La mention de l'Etat d'accueil sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'exercer ses activités ;

« 2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que l'entreprise fournira sur le territoire de l'Etat d'accueil et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés établis dans son Etat d'origine, ainsi que l'identité de ces agents liés.

« Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les notifications reçues en application de l'article L. 532-24 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

« III.-Les établissements de crédit qui souhaitent exercer leur activité en libre prestation de services en application de l'article L. 532-24 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27.

« Lorsqu'ils souhaitent avoir recours à des agents liés établis en France en application de l'article L. 532-24, les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité de ces agents liés dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. La procédure prévue au second alinéa de l'article L. 532-24 et au I du présent article leur est applicable.

« Art. D. 532-23-3.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.

« Art. D. 532-23-4.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de ce projet de modification dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;

2° Après l'article R. 532-35, il est inséré une sous-section 2, comprenant les articles D. 532-36, D. 532-37, D. 532-38 et D. 532-39, ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

« Art. D. 532-36.-La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :

« 1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;

« 2° Les renseignements suivants :

« a) Concernant l'entreprise de pays tiers :

« i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;

« ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;

« iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;

« b) Concernant la succursale :

« i) Son adresse ;

« ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;

« iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;

« iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;

« v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

« Art. D. 532-37.-I.-Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.

« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.

« Art. D. 532-38.-Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.

« Art. D. 532-39.-I.-Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.

« II.-Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné. » ;

3° A l'article D. 533-1 A, les mots : « le Comité bancaire européen » sont remplacés par les mots : « l'Autorité bancaire européenne » ;

4° Après l'article R. 533-2-2, l'intitulé : « Sous-section 2.-Commissaires aux comptes » est supprimé ;

5° Au second alinéa de l'article D. 533-3, le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a » ;

6° Au sein de la section 3 du chapitre III, la sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles

« Art. D. 533-4.-I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

« Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.

« II.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

« Il les informe également en cas de changement de catégorie.

« Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

« III.-Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

« IV.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

« V.-Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

« Art. D. 533-5.-Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

7° La sous-section 2 de la section III du chapitre III devient le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III et est intitulée : « Dispositions relatives aux clients professionnels » ;

8° L'article D. 533-11 est ainsi modifié :

a) Au d du 1, les mots : « autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code » sont supprimés. Les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, ». Après les mots : « les institutions de prévoyance », les mots : « régies par le » sont remplacés par les mots : « et leurs unions régies par le titre III du ». La dernière phrase est complétée des mots suivants : « ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code » ;

b) Le e du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 » ;

c) Au f du 1, les mots : « l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 » sont remplacés par les mots : « l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 » ;

d) Au g du 1, les deux occurrences du mot : « marchandises » sont remplacées par les mots : « matières premières ». Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « instruments dérivés ». La référence : « m du 2° de l'article L. 531-2 » est remplacée par la référence : « j du 2° de l'article L. 531-2 » ;

e) Au h du 1, les mots : « mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 » sont remplacés par les mots : « locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 » ;

9° Au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, après l'article D. 533-11, il est inséré un article D. 533-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 533-11-1.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

« Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés. » ;

10° Au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, l'article D. 533-12 est ainsi rédigé :

« Art. D. 533-12.-Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.

« Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.

« Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.

« Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

« Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.

« Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. » ;

11° Au sein du paragraphe 2, après l'article D. 533-12, il est inséré un article D. 533-12-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 533-12-1.-Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :

« 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

« 2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

« 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

« Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12. » ;

12° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III devient le paragraphe 3 de la sous-section 1, et est ainsi intitulé : « Dispositions relatives aux contreparties éligibles » ;

13° L'article D. 533-13 est ainsi modifié :

a) Au d du 1, les mots : « autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 » sont remplacés par les mots : «, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 ». Après les mots : « les institutions de prévoyance », les mots : « régies par le livre IX » sont remplacés par les mots : « et leurs unions régies par le titre III du livre IX ». La dernière phrase est complétée par les mots suivants : «, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code » ;

b) Le e du 1 est ainsi rédigé :

« e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ; » ;

c) Au f du 1, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 » ;

d) Au g du 1, les deux occurrences du mot : « marchandises » sont remplacées par les mots : « matières premières ». Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « instruments dérivés ». Les mots : « au m du 2° de l'article L. 531-2 » sont remplacés par les mots : « au j du 2° de l'article L. 531-2 » ;

e) Le h du 1 est ainsi rédigé :

« h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 » ;

f) Au dernier alinéa du 4, après les mots : « le prestataire de services d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont insérés ;

g) Au 6, les mots : « relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 533-11 » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion » et, après les mots : « le prestataire de services d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont insérés ;

14° A l'article D. 533-14, après les mots : « les prestataires de services d'investissement », les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés ; après les mots : « comme un client professionnel ou non professionnel », les mots : «, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, » sont insérés. A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. » ;

15° Après l'article D. 533-14, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement

« Art. D. 533-15.-Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :

« 1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :

«-si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;

«-si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

«-s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.

« 2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.

« 3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE.

« Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE.

« Art. D. 533-15-1.-Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :

« 1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;

« 2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

« 3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

« 4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;

« 5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;

« 6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

« Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/ UE sont respectées.

« Art. D. 533-15-2.-Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :

« 1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;

« 2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. » ;

16° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre III devient la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille » ;

17° Au huitième alinéa de l'article D. 533-16-1, les mots : « la société de gestion » sont complétés des mots : « de portefeuille ».

Article 6

Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 2° de l'article D. 541-8 est complété des mots suivants : « et de l'article L. 612-41 » ;

2° Au second alinéa du 2° du V de l'article D. 541-9, les mots : « au 4 de l'article L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « au 3 de l'article L. 321-2 » ;

3° Au 3° de l'article D. 547-2, les mots : « aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41 » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 7° de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41 » ;

4° Au sein de la section 1 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 549-3.-L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;

5° Au sein du chapitre IX, après l'article D. 549-3, il est créé quatre sections ainsi intitulées :

« Section 2.-Dispositifs de publication agréés ;

« Section 3.-Systèmes consolidés de publication ;

« Section 4.-Mécanismes de déclaration agréés ;

« Section 5.-Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

6° Au sein de la section 2 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 549-4.-Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :

« 1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;

« 2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;

« 3° Le volume de la transaction ;

« 4° L'heure de la transaction ;

« 5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;

« 6° L'unité de prix de la transaction ;

« 7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;

« 8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières. » ;

7° Au sein de la section 3 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 549-5.-I.-En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

« Il rend publiques en outre les informations suivantes :

« 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;

« 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.

« II.-En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4. »

Article 7

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article D. 614-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » sont insérés après les mots : « des entreprises d'investissement, » ;

b) Au a du 3° du I, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au 4° du I, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : «, des sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au 5° du I, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : «, des sociétés de gestion de portefeuille » ;

2° Après l'article R. 621-37-1-1, il est créé deux articles D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 621-37-1-2.-I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.

« II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.

« Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.

« La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

« Art. D. 621-37-1-3.-La mesure de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat ne peut excéder la durée du mandat restant à effectuer. » ;

3° A l'article D. 632-1, les mots : « la nouvelle Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

4° Après l'article R. 632-3, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 632-3-1.-L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.

« Art. D. 632-3-2.-L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.

« Art. D. 632-3-3.-L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13. »

Article 8

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.-Le titre IV est ainsi modifié :

1° L'article D. 742-1-1 est ainsi modifié :

a) Dans le tableau du I, la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

est remplacée par la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

b) Le II est complété par les alinéas suivants :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;

2° Le premier alinéa de l'article D. 743-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 313-26


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

3° L'article D. 743-6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 743-6-3.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 321-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;

4° L'article D. 744-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 744-2-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Il est créé, après l'article D. 744-2-1, un nouvel articler D. 744-2-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 744-2-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 424-4 et D. 424-4-1


du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;

« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;

6° L'article D. 745-6-1 est supprimé ;

7° L'article D. 745-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 745-8.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-16


du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots :

« “ suivante :

« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;

« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;

8° L'article D. 745-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 745-9.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 541-8 et D. 541-9


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

« II.-Pour l'application du I, les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;

9° L'article D. 745-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 745-9-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 547-1, à l'exception de son 2°


du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 547-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

10° Il est créé, après l'article R. 745-9-4, un article D. 745-9-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 745-9-5.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 549-4 et D. 549-5


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

11° L'article D. 746-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 746-11-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 632-1-1


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

II.-Le titre V est ainsi modifié :

1° L'article D. 752-1-1 est ainsi modifié :

a) Dans le tableau du I, la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

est remplacée par la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

b) Le II est complété par les alinéas suivants :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;

2° Le premier alinéa de l'article D. 753-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 313-26


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

3° L'article D. 753-6-3 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 753-6-3.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 321-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;

4° L'article D. 754-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 754-2-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Il est créé, après l'article D. 754-2-1, un nouvel article D. 754-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 754-2-1-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 424-4 et D. 424-4-1


du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;

« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;

6° L'article D. 755-6-1 est supprimé ;

7° L'article D. 755-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-8.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-16


du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :

« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;

« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;

8° L'article D. 755-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-9.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 541-8 et D. 541-9


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

« II.-Pour l'application du I :

« Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;

9° L'article D. 755-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-9-2.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 547-1, à l'exception de son 2°


du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 547-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

10° Il est créé, après l'article R. 755-9-4, un article D. 755-9-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 755-9-5.-I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 549-4 et D. 549-5


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

11° L'article D. 756-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 756-6-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 632-1-1


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

III.-Le titre VI est ainsi modifié :

1° L'article D. 762-1-1 est complété par les dispositions suivantes :

a) Dans le tableau du I, la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

est remplacée par la ligne :



D. 211-1 A


Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

b) L'article est complété par les alinéas suivants :

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;

2° Le premier alinéa de l'article D. 763-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 763-6.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 313-26


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

3° L'article D. 763-6-3 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 763-6-3.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 321-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;

4° L'article D. 764-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 764-2-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

5° Il est créé, après l'article D. 764-2-1, un nouvel article D. 764-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 764-2-1-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 424-4 et D. 424-4-1


du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;

« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;

6° L'article D. 765-6-1 est supprimé ;

7° L'article D. 765-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 765-8.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-16


du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010

« II.-Pour l'application du I :

« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :

« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;

« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;

8° L'article D. 765-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 765-9.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 541-8 et D. 541-9


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

« II.-Pour l'application du I :

« Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;

9° L'article D. 765-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 765-9-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 547-1, à l'exception de son 2°


du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 547-2


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

10° Il est créé, après l'article R. 765-9-4, un article D. 765-9-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 765-9-5.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 549-4 et D. 549-5


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

11° L'article D. 766-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 766-6-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT


D. 632-1-1


du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Article 9

L'annexe 3 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 46 ter B, après les mots : « assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement », sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° Au a de l'article 65, après les mots : « les prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille ».

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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