Art. 2, Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route
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Z58441IW
Les terrains mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route précité doivent être :
1° Exclusivement réservés à l'utilisation des véhicules mentionnés au même article ;
2° Réalisés avec des matériaux naturels tels que, notamment, le sable et la terre ;
3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ;
4° Pourvus d'un sens de circulation ;
5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs.
Par exception au 2°, des terrains plats et bitumés peuvent accueillir des activités basées exclusivement sur la maniabilité des véhicules et en aucun cas sur la vitesse.
Le véhicule et son équipement doivent être adaptés à la nature et au revêtement du terrain.
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