Art. 5, Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 5, Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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Z45474LC

Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;

-trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;.

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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