Art. 1, Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

Art. 1, Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

Lecture: 1 min

Z55154NP

I. - Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d'une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord.
II. - Pour qu'un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d'une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les factures relatives aux prestations d'aide à la gestion de l'encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
IV. - Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :

- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.