Art. 6, Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif

Art. 6, Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif

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Z95129P4

En cas de défaut de déclaration d'une représentation dans le délai mentionné à l'article 4, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'entrepreneur de spectacles signataire de la convention concerné de procéder à la télédéclaration dans un délai de deux mois.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées une amende administrative dont le montant est de 1 000 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, ce montant peut être doublé. Le ministre chargé de la culture en informe le préfet de région compétent et le secrétariat de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18 du code du travail.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées aux articles 108 à 111 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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