Art. R133-30-2, Code de la sécurité sociale

Art. R133-30-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6477LEM

Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 133-30-1 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.

Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :

a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;

b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.