Article 1
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Paris a son siège fixé à Paris.
Article 2
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Versailles a son siège fixé à Versailles.
Article 3
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel d'Amiens, de Douai et de Rouen a son siège fixé à Lille.
Article 4
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel de Besançon, de Colmar, de Dijon, de Nancy, de Metz et de Reims a son siège fixé à Strasbourg.
Article 5
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel de Chambéry, de Grenoble et de Lyon ainsi que le ressort du tribunal de grande instance de Privas a son siège fixé à Villeurbanne.
Article 6
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a son siège fixé à Marseille.
Article 7
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel de Montpellier, de Riom et de Nîmes, à l'exception du ressort du tribunal de grande instance de Privas, a son siège fixé à Montpellier.
Article 8
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Toulouse ainsi que les ressorts des tribunaux de grande instance de Pau et de Tarbes a son siège fixé à Toulouse.
Article 9
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel de Limoges et de Bordeaux ainsi que les ressorts des tribunaux de grande instance de Bayonne, de Dax et de Mont-de-Marsan a son siège fixé à Bordeaux.
Article 10
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel d'Angers, de Bourges, d'Orléans et de Poitiers a son siège fixé à Poitiers.
Article 11
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel de Caen et de Rennes a son siège fixé à Rennes.
Article 12
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Bastia a son siège fixé à Bastia.
Article 13
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre a son siège fixé à Pointe-à-Pitre.
Article 14
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a son siège fixé à Sainte-Clotilde.
Article 15
Le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France a son siège fixé à Fort-de-France.
Article 16
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 17
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.