Article 1
L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est remplacé par les mots : « Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement ».
Article 2
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 précitée du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des maîtres ».
Article 3
L'article R. 914-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-59. - Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement. »
Article 4
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 précitée du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement ».
Article 5
Au début de l'article R. 914-60 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
« Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
« Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur. »
Article 6
Après l'article R. 914-60 du même code, il est inséré, dans le même paragraphe 1er « Dispositions communes », un article R. 914-60-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 914-60-1. - La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 8
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.