Décret n° 54-24, 09-01-1954, portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics

Décret n° 54-24, 09-01-1954, portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics

Lecture: 2 min

L4230IPD



Décret n° 54-24

du 9 janvier 1954

portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, ensemble le décret n° 53-711 du 9 août 1953 pris pour l'application de cette loi et relatif aux régime des retraites des personnels et d'Etat et des services publics et notamment son article 5, modifié par le décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953 ;

Vu la loi du 31 mars 1873 ;

Vu la loi du 21 juillet 1903 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la loi du 30 décembre 1923 étendant au personnel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine le régime des retraites des agents des autres grands réseaux de chemins de fer français ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er

La réglementation en vigueur à la date du 31 juillet 1953 en ce qui concerne l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français demeure applicable.

Article 2

L'admission à la retraite pour ancienneté des agents visés à l'article 1er du présent décret peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise par ladite réglementation.

Article 3

L'admission à la retraite est prononcée obligatoirement d'office quand l'intéressé atteint l'âge de soixante ans en ce qui concerne les agents visés à l'article 1er du présent décret dont l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté est fixé à cinquante ans et au plus tard quand l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans en ce qui concerne les agents dont l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté est fixé à cinquante-cinq ans par la réglementation en vigueur à la date du 31 juillet 1953 ou qui sont, en matière de retraite, tributaires de la loi locale du 31 mars 1873.

Article 4

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1954.

JOSEPH LANIEL

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques par intérim :

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, JACQUES CHASTELLAIN

Le secrétaire d'Etat au budget, HENRI ULVER

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.