Article 1
Les livres II et IX du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 6.
Article 2
L'article L. 223-27 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Article 3
Après l'article L. 225-103, il est inséré un article L. 225-103-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-103-1. - Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « , son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. »
Article 5
L'article L. 227-19 est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 227-14, » est supprimée ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-14 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »
Article 6
Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ; ».
Article 7
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.