Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers

Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers

Lecture: 4 min

O5161AXG

Décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 2004 portant le numéro 04-069,

Décrète :

Article 1

La liste instituée à l'article L. 541-5 du code monétaire et financier et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4 du même code, regroupe les informations prévues à l'article 2 ci-dessous relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.

Article 2

Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :

1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;

3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;

- les noms, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;

- les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;

- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1 du code précité, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.

Article 3

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article 2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.

Article 4

Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article 2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.

En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.

Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article 5

En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article 1er.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

Article 7

La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 541-2 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Ne pas faire l'objet :

- d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

- des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Article 9

Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 du code monétaire et financier sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.