Art. 2, Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres
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Z52597PY
La formation d'entraînement des gardes champêtres mentionnée à l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.
A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l'autorisation de port d'arme et au préfet qui l'a visée.
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