Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

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Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-12 et 1341 ;

Vu le code pénal, notamment son article 314-6 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de procédure pénale (partie réglementaire) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, ensemble l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, modifié par le décret n° 99-235 du 22 mars 1999 ;

Vu le décret n° 82-716 du 10 août 1982 modifiant le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 96-740 du 14 août 1996 instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 1er mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'avant-dernier alinéa de son article R. 123-20 ;

Vu la décision n° 88-157 L du 10 mai 1988 du Conseil constitutionnel relative à la nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 1

Le nouveau code de procédure civile est modifié comme il est dit aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

Après l'article 23, il est créé un article 23-1 rédigé comme suit :

« Art. 23-1. - Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

Article 4

A l'article 450, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. »

Article 5

L'article 451 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « publiquement » est remplacé par les mots : « en audience publique ».

II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »

Article 7

A l'article 453, après les mots : « est prononcé », sont ajoutés les mots : « , en audience ou par mise à disposition au greffe ».

Article 8

A l'article 524, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :

« Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 9

L'article 536 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. »

Article 10

L'article 763 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. »

Article 11

Le deuxième alinéa de l'article 771 est complété par les mots suivants : « et sur les incidents mettant fin à l'instance ».

Article 12

L'article 776 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , ni de contredit » sont supprimés.

II. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. »

III. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 13

Après l'article 849, il est inséré un article 849-1 rédigé comme suit :

« Art. 849-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

TITRE II : LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Article 14

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :



« Section 1



« De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil



« Sous-section 1



« La rectification administrative

« Art. 1046. - Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :

« - le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;

« - le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

« - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.

« Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.



« Sous-section 2



« La rectification et l'annulation judiciaire

« Art. 1047. - Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.

« Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.

« Art. 1048. - La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.

« Sont toutefois seuls compétents :

« - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

« - le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.

« Art. 1049. - L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.

« Art. 1050. - La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

« Art. 1051. - Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.

« Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.

« Art. 1052. - L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

« Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.

« Art. 1053. - Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.

« Art. 1054. - S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.

« L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.

« Art. 1055. - L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.

« Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public. »

TITRE III : DISPOSITIONS TIRANT LES CONSÉQUENCES DE RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 15

Après l'article 178 du nouveau code de procédure civile, il est inséré une section 4 rédigée comme suit :



« Section 4



« Dispositions particulières à certaines mesures

d'instruction transfrontalières

« Art. 178-1. - Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

« Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

« Art. 178-2. - Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.

« Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées. »

Article 16

Les chapitres II et III du titre XV du livre Ier du code précité deviennent respectivement les chapitres III et IV.

Article 17

Après l'article 508 du code précité, il est inséré un chapitre II rédigé comme suit :



« Chapitre II



« La reconnaissance transfrontalière

« Art. 509. - Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

« Art. 509-1. - Sous réserve des dispositions particulières confiant cette mission au juge, les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

« Art. 509-2. - Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.

« Art. 509-3. - Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

« Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.

« Art. 509-4. - La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

« Art. 509-5. - La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.

« Art. 509-6. - Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

« Art. 509-7. - S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés. »

Article 18

Après l'article 670-2 du code précité, il est inséré un article 670-3 rédigé comme suit :

« Art. 670-3. - Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

« La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

« Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale. »

Article 19

A l'article 683 du code précité, les mots : « à l'article 670-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 670-2 et 670-3 ».

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Section 1 : Dispositions relatives à la procédure d'appel

Article 20

L'article 490-1 du nouveau code de procédure civile est abrogé.

Article 21

Le neuvième alinéa de l'article 901 du même code est complété par la phrase suivante :

« Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. »

Article 22

Les articles 905 et 906 du même code sont abrogés.

Article 23

Le deuxième alinéa de l'article 910 du même code est modifié comme suit :

Après les mots : « ou être en état d'être jugée, » sont insérés les mots : « ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, ».

Article 24

L'article 932 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 932. - L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »

Article 25

L'article 933 du même code est complété par la phrase suivante :

« Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

Article 26

La deuxième phrase de l'article 936 du même code est supprimée.

Article 27

La dernière phrase de l'article 1192 du même code est supprimée.

Article 28

L'article R. 517-7 du code du travail est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement » sont remplacés par les mots : « au greffe de la cour ».

II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Elle est accompagnée d'une copie de la décision. »

Article 29

Au septième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale :

I. - Les mots : « secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement » sont remplacés par les mots : « greffe de la cour ».

II. - Il est ajouté la phrase suivante :

« La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. »

Article 30

L'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision » sont remplacés par les mots : « ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour ».

II. - Le second alinéa est supprimé.

III. - Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté la phrase suivante :

« Il est accompagné d'une copie de la décision. »

Article 31

A l'article R. 13-48 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa sont abrogés.

Article 32

Le III de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article. »

Section 2 : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 33

L'article 628 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 628. - Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. »

Article 34

L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.

« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »

Article 35

Le premier alinéa de l'article 1196 du même code est abrogé.

Article 36

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée, codifié à l'article L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est abrogée.

Article 37

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile. »

Article 38

Le IV de l'article R. 332-1-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau code de procédure civile. »

Article 39

L'article R. 517-10 du code du travail est abrogé.

Article 40

L'article R. 3122-30 du code de la santé publique est abrogé.

Article 41

Le décret du 12 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 12, les mots : « est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il » sont supprimés.

II. - Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.

Article 42

Le décret du 15 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 12, les mots : « est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il » sont supprimés.

II. - Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.

Article 43

L'article 35 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est abrogé.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS ET DÉPENS ET AU TARIF DE CERTAINS OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Chapitre Ier : Frais et dépens

Article 44

L'article 695 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa, le mot : « obligatoire » est remplacé par le mot : « nécessaire ».

II. - Il est ajouté un neuvième alinéa rédigé comme suit :

« 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; »

III. - Il est ajouté un dixième alinéa rédigé comme suit :

« 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. »

Article 45

L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« 23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile ;

« 24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. »

Article 46

Après l'article R. 93 du même code, il est inséré un article R. 93-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 93-1. - La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat. »

Chapitre II : Tarifs de certains officiers publics et ministériels

Article 47

I. - Le titre IV du décret du 8 mars 1978 susvisé devient le titre V.

II. - Après l'article 34 du même décret, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :



« TITRE IV



« RECONNAISSANCE TRANSFRONTALIÈRE

« Art. 34-1. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour établir le certificat prévu à l'article 57-4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 4 unités de valeur.

« Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.

« Art. 34-2. - Lorsque, conformément à l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d'un acte authentique notarié, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 8 unités de valeur.

« Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission. »

Article 48

Les tableaux I. - Actes (II. - Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers ; VIII. - Actes divers) et II. - Formalités, requêtes et diligences figurant en annexe du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont complétés par les rubriques suivantes :



T A B L E A U I

ACTES

Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers



T A B L E A U I I

Formalités, requêtes et diligences

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : Autres dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile

Article 49

A l'article 1078 du nouveau code de procédure civile, les mots : « article 287-2 » sont remplacés par les mots : « article 373-2-12 ».

Article 50

A la dernière phrase de l'article 1406 et au deuxième alinéa de l'article 1425-1 du code précité, les mots : « article 847-4 » sont remplacés par les mots : « article 847-5 ».

Article 51

A l'article 1425-3 du code précité, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« 3° Eventuellement les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. »

Chapitre II : Dispositions modifiant la dénomination des secrétariats greffe

Article 52

I. - Dans le nouveau code de procédure civile, la deuxième et la troisième partie du code du travail et la deuxième partie du code électoral, les mots : « secrétariat greffe » ou « secrétariat-greffe » sont remplacés par le mot : « greffe ».

II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus :

1° Aux articles 338-5 et 338-8 du nouveau code de procédure civile, les mots : « secrétariat-greffe » sont remplacés par les mots : « secrétariat de la juridiction » ;

2° A l'article 575 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à l'article R. 351-5-1 du code du travail, les mots : « secrétariat-greffe » sont remplacés par le mot : « secrétariat » ;

3° Aux articles 1407 à 1424 du nouveau code de procédure civile, les mots : « au secrétariat-greffe ou » sont supprimés ;

4° A l'article R. 516-17 du code du travail, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 721-11 du code du travail, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » et les mots : « au greffe » sont supprimés.

Chapitre III : Autres dispositions diverses

Article 53

L'article R. 145-3 du code du travail est modifié comme suit :

Après les mots : « montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire », il est ajouté le mot : « seul ».

Article 54

Le premier alinéa du I de l'article R. 332-1-2 du code de la consommation est rédigé comme suit :

« Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance. »

Article 55

Le 1° de l'article 11 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi rédigé :

« 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

« En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président. »

Article 56

A l'article 1er du décret du 15 juillet 1980 susvisé, la somme ou valeur « 800 euros » est remplacée par la somme ou valeur « 1 500 euros ».

Article 57

Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « montant au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion pour un allocataire », il est ajouté le mot : « seul ».

II. - Au cinquième alinéa de l'article 94, au sixième alinéa de l'article 101, au cinquième alinéa de l'article 159 et au sixième alinéa de l'article 221, les mots : « 406 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 314-6 du code pénal ».

III. - Le neuvième alinéa de l'article 94 est rédigé comme suit :

« 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret. »

IV. - Le onzième alinéa de l'article 101 est rédigé comme suit :

« 10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal. »

V. - Le neuvième alinéa de l'article 159 est rédigé comme suit :

« 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret. »

VI. - Le dixième alinéa de l'article 221 est rédigé comme suit :

« 8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 210 à 219 du présent décret. »

Article 58

Il est inséré, après l'article 2 du décret du 14 août 1996 susvisé, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour l'application de l'article L. 143-21 du code de commerce, il est procédé selon les règles posées par les articles 1281-2 et suivants du nouveau code de procédure civile. »

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 59

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Il sera applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 seront applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

Article 60

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

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