Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative)

Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative)

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Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 2 et L. 54 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 323-1 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 34 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code du domaine de l'Etat (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est ajouté au second alinéa de l'article L. 2 une phrase ainsi rédigée : « Notamment, les biens immobiliers à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes publiques. » ;

2° L'article L. 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 54. - Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix. »

Article 2

Les immeubles dans lesquels sont effectués les contrôles techniques de véhicules prévus à l'article L. 323-1 du code de la route font partie du domaine privé de la personne publique propriétaire, y compris lorsqu'ils continuent d'être utilisés pour les besoins du contrôle exercé par l'Etat. Si leur aliénation est décidée, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

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