Art. R711-2-1, Code de justice administrative
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L8940LDH
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'application toujours inflexible du désistement d'office lors d'un pourvoi en cassation suite à l'appréciation d'une question préjudicielle » / jurisprudence / la lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'office du juge prononçant une amende en répression d'une contravention de grande voirie - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°483 du 7 décembre 2017 Abonnés
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