Art. 2, Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du code de l'action sociale et des familles

Art. 2, Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du code de l'action sociale et des familles

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Z13064PY

I.-Le rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévu par l'article L. 232-4 du code précité comprend les informations suivantes :
1° Activité de la conférence :
a) Composition de la conférence, le cas échéant, son évolution ;
b) Nombre et objet des réunions de la conférence et, le cas échéant, de ses instances de travail ;
c) Axes et objectifs du programme coordonné, le cas échéant, les modifications du programme adoptées au cours de l'année, et sa déclinaison annuelle ;
d) Orientations, périmètre des aides, critères d'éligibilité et procédures prévus pour chacun des axes mentionnés à l'article L. 233-1 du même code ;
e) Le cas échéant, bénéficiaires et périmètre de la délégation de gestion prévue par l'article L. 233-2 du même code ;
f) Actions innovantes ou marquantes soutenues dans le cadre du programme coordonné ;
g) Modalités de déclinaison du plan national de prévention de la perte d'autonomie ;
h) Le cas échéant, thèmes de réflexion ou d'action de la conférence non prévus par l'article L. 233-1.
2° Données d'activité prévues par l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles : financements, actions réalisées et bénéficiaires, assorties d'une analyse de ces données.
II.-Le rapport d'activité est accompagné des documents suivants, adoptés ou modifiés au cours de l'année concernée :
1° Le diagnostic établi par la conférence, prévu par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le programme coordonné, prévu par le même article ;
3° Le cas échéant, la déclinaison annuelle du programme coordonné ;
4° Le cas échéant, la ou les conventions de délégation de gestion, prévues par l'article L. 233-2 du même code ;
5° Le règlement intérieur de la conférence, prévu par l'article R. 233-16 du même code.

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