Jurisprudence : CA Montpellier, 18-02-2010, n° 09/01653, Confirmation partielle



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 18/02/2010
DOSSIER 09/01653
GN/BR
prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur ..., en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 03 AOÛT 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président Monsieur RAJBAUT
Conseillers Madame ...
Monsieur ...
présents lors des débats
Ministère public Monsieur ...
Greffier Madame BOURBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
PREVENUS
S.A.R.L. EGB prise en la personne de son représentant légal
N° de SIREN 390-886-000, ST PRIVAT
Prévenue, intimée Comparant
Assistée de Maître PONS Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
Y Jean X X
Né le ..... à ST PRIVAT (34), gérant de la SCI LA FONTAINE D'AMOUR, de nationalité française, demeurant ST PRIVAT
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître PONS Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 03 août 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par citation directe a
Sur l'action publique
Rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus,
Et, sur le fond, a renvoyé la S.A.R.L. EGB représentée par M. YX YX et M. YX YX YX YX en sa qualité de gérant de la SCI La Fontaine d'Amour des fins de la poursuite
* pour avoir à SOUMONT (34) courant 2005 et le 6 avril 2006 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription
- commis l'infraction d'exécution de travaux ou utilisation du sol interdite dans une commune sans plan local d'urbanisme, en l'espèce la transformation d'une usine en un immeuble d'habitations,
infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1-2 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
- exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce la transformation d'une usine en un immeuble d'habitations,
infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme.
APPEL
Par déclaration au greffe en date du 7 Août 2009, le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement.
DEROULEMENT DES DÉBATS
A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 JANVIER 2010 Monsieur ... ... a constaté l'identité du prévenu, puis a invité les témoins à se retirer de la salle d'audience et a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
La SARL EGB, régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 2 novembre 2009 (accusé de réception signé le 4 novembre 2009) est représentée par son gérant M. YX YX et est assistée de son avocat.
M. YX YX, régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 2 novembre 2009 (accusé de réception signé le 4 novembre 2009) est présent, assisté de son avocat.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
La DDE de l'Hérault, informée de la date d'audience par lettre du 6 octobre 2009, est représentée par un de ses agents.
Par acte d'huissier notifié par dépôt à l'étude le 6 janvier 2010 (dénoncé au Ministère Public le 8 janvier 2010), M. YX YX et la SARL EGB ont cité M. ... ..., demeurant, SAINT-PRIVAT, à comparaître à l'audience du 21 janvier 2010 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.
Par acte d'huissier notifié à domicile en la personne d'une employée, le 6 janvier 2010 (dénoncé au Ministère Public le 8 janvier 2010) M. YX YX et la SARL EGB ont cité M. ... ..., demeurant LODÈVE, à comparaître à l'audience du 21 janvier 2010 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.
Par acte d'huissier notifié à sa personne le 8 janvier 2010 (dénoncé au Ministère Public le 11 janvier 2010) M. YX YX et la SARL EGB ont cité M. ... ..., demeurant SAINT-LEONS, à comparaître à l'audience du 21 janvier 2010 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ... ... pour la SARL EGB et M. YX YX est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur ... ... a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2010.
FAITS
Le 16 janvier 2007, sur réquisitions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, les gendarmes de la brigade de LODÈVE procèdent à un contrôle d'identité sur un chantier de rénovation d'une aile d'un bâtiment portant la dénomination 'La Fontaine d'Amour' situé au lieu-dit 'Les Saulières' sur la commune de SOUMONT (34).
L'enquête a établi que le bâtiment était une ancienne usine désaffectée qui a été entièrement rénovée par la création d'une vingtaine de logements et de bureaux sans qu'aucun permis de construire n'ait été accordé.
Cet ensemble immobilier appartient à la SCI 'La Fontaine d'Amour' dont le gérant est M. YX YX et les travaux ont été effectuées par la SARL EGB (entreprise générale de bâtiment) dont il est également le gérant.
Le 5 avril 2006, un contrôleur de la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault ayant constaté que les travaux étaient exécutés sans autorisation et en l'absence d'assainissement, M. YX YX a déposé le 11 mai 2006 une demande de permis de construire qui lui a été refusé pour absence d'assainissement et nombre de logements déclarés non conforme à la réalité. Les travaux se sont néanmoins poursuivis.
Entendu, M. YX YX reconnaît qu'il a commencé les travaux sans autorisation mais qu'il n'a apporté aucune modification à l'aspect extérieur de la bâtisse et que cela ne nécessitait pas de permis de construire, il estime en outre qu'il n'y a pas eu de changement de destination des lieux car les logements et les bureaux existaient auparavant, il précise avoir interrompu les travaux pendant les deux mois d'instruction du permis de construire et, n'ayant pas eu de réponse à l'issue de ce délai, a considéré avoir obtenu un permis tacite et que l'arrêté municipal pris pour lui retirer cette autorisation tacite n'était pas valable, les travaux étant alors déjà terminés.
M. ... ..., maire de la commune de SOUMONT, déclare avoir constaté le début des travaux fin 2005 et avoir invité M. YX YX à déposer un permis de construire puis avoir sollicité les services de la DDE pour constater l'avancée des travaux et sommer M. YX YX de régulariser la situation ; il précise que le refus de permis de construire lui a été notifié et qu'il n'y a jamais eu de logement auparavant dans cet immeuble qui est resté fermé plus de dix ans.
Dans son avis écrit du 20 février 2007, la DDE de l'Hérault indique que les travaux ont entraîné un changement de destination du bâtiment et ont été réalisés malgré le refus du permis de construire, le bâtiment étant situé en grande partie en zone rouge R-RU1 au PPRI de la commune de SOUMONT, interdisant les modifications de construction avec changement de destination et la création de logements, la situation n'étant pas régularisable.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. YX YX et la SARL EGB ont déposé le 21 janvier 2010 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour in limine litis de constater la nullité du procès-verbal d'infraction du 7 avril 2006, faute pour l'agent de l'Etat de justifier d'avoir été régulièrement assermenté et commissionné à cet effet et, en conséquence, de les relaxer des fins de la poursuite.
Subsidiairement au fond, ils demandent de confirmer le jugement déféré qui les a relaxés des fins de la poursuite en faisant valoir l'absence d'élément légal de l'infraction du fait du permis de construire obtenu tacitement par la SCI La Fontaine d'Amour le 11 juillet 2006, le retrait de cette autorisation tacite étant illégal, et l'absence d'élément matériel et intentionnel dans la mesure où il résulte notamment de l'acte d'acquisition de l'immeuble et du descriptif du projet par le maître d'oeuvre, mais également des subventions accordées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), de la position adoptée par l'administration fiscale et des témoignages produits, que l'immeuble litigieux était déjà à usage d'habitation et qu'il n'y a pas eu changement de destination.
Le Ministère Public requiert le rejet de l'exception de nullité soulevée tardivement à l'audience après discussion au fond et l'infirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation des prévenus, notamment à la remise en état de lieux.
La DDE confirme les termes de son avis écrit et précise qu'elle demande la condamnation des prévenus à la remise en état des lieux.

SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre des prévenus.
Sur la recevabilité des appels
Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux .
Sur l'exception de nullité
Attendu que même si elles n'ont pas été développées oralement avant la discussion au fond devant la Cour, les conclusions écrites des prévenus soulevant, in limine litis, la nullité du procès-verbal de constatation de délit ont été déposées et visées par le greffier avant l'audience et saisissent la Cour dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond ;
Attendu en conséquence que cette exception de nullité est recevable en la forme ;
Attendu qu'au soutien de leur exception de nullité, les prévenus font valoir que l'assermentation et le commissionnement de l'agent verbalisateur, M. ... ..., contrôleur principal des TPE, rattaché à la subdivision de la DDE de CLERMONT-L'HÉRAULT, ne seraient pas établis;
Mais attendu, comme l'a déjà indiqué à juste titre le premier juge, que le procès-verbal d'infraction dressé par M. ... ... le 7 avril 2006 porte mention de son assermentation et de son commissionnement conformément aux dispositions des articles R.480-3, R.160-1 à R.160-3 du code de l'urbanisme, que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, les prévenus se contentant de procéder par affirmations péremptoires ;
Attendu que l'exception de nullité soulevée par les prévenus sera donc rejetée au fond, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a, en première instance, déjà rejeté cette exception de nullité ;
Sur l'action publique Sur la culpabilité
Attendu que les prévenus font d'abord état de l'existence d'un permis de construire tacite, résultant d'un défaut de réponse de la mairie, en rappelant que M. YX YX a déposé un permis de construire en mairie de SOUMONT le 11 mai 2006, lequel n'a pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, ce qui conduit à l'existence d'un permis tacite obtenu le 11 juillet 2006, en application des dispositions de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
Attendu qu'ils ajoutent qu'un permis de construire tacite ne peut être retiré que dans un délai de deux mois fixé par l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors qu'en l'espèce l'arrêté municipal de retrait de cette autorisation tacite n'est intervenu que le 19 octobre 2006 et était donc illégal ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la cause que le permis de construire déposé le 11 mai 2006 par la SCI La Fontaine d'Amour dont M. YX YX est le gérant, ne portait que sur la réalisation d'une terrasse, l'élargissement d'un accès dans un mur de clôture, la modification de fenêtres et la réalisation de deux logements en rez-de-chaussée et de deux logements au premier étage ;
Mais attendu que les travaux engagés dès 2004 ont eu pour but et pour effet de créer non pas seulement quatre logements mais pas moins de 21 appartements de 3 à 5 pièces destinés à la location nécessitant la pose de plafonds, de fenêtres, de porte-fenêtres, de portes palières et de volets, le renfort des planchers, la fourniture et la pose de gros équipements sanitaires, tous travaux non mentionnés dans cette importance à la demande de permis de construire ;
Attendu qu'il apparaît donc, sans qu'il soit même nécessaire de se prononcer sur la validité de l'arrêté municipal de retrait d'autorisation tacite, que les travaux entrepris, par leur importance, excédaient largement les simples travaux d'aménagement mentionnés à la demande de permis de construire et qu'ainsi les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une autorisation tacite de ce permis de construire dans la mesure où les travaux litigieux ont été entrepris au-delà de ce qui était tacitement autorisé et, par conséquent, sans permis de construire, même tacite ;
Attendu que les prévenus soutiennent également qu'il n'y a pas eu changement de destination de l'immeuble en cause dans la mesure où celui-ci a toujours été considéré comme étant un bâtiment à usage d'habitation ;
Mais attendu qu'il ressort des attestations produites par les prévenus et des témoignages effectués à l'audience que ce bâtiment était à l'origine un établissement d'enseignement (témoignage de M. ... ...) dont seul le dernier étage était constitué d'un seul appartement servant de logement provisoire pour les stagiaires en attente de location (attestation de M. ... ...), que par la suite ce bâtiment a été à usage commercial avec toujours une partie habitable en étage sans que les autres témoignages produits puissent préciser le type d'habitat (appartements, simples chambres ') et leur importance (nombre d'appartements ou de chambres) ;
Attendu en effet que MM ... ... et ... ..., qui ont eu l'occasion d'effectuer des travaux dans le bâtiment, restent vagues sur l'importance de la partie réservée à usage d'habitation et semblent davantage déduire l'existence d'appartements du fait de la présence de tuyaux sanitaires (témoignage de M. ... ... en particulier) alors que ceux-ci ne sont nullement incompatibles avec des locaux à usage commercial qui bénéficient également de toilettes et de points d'eau ;
Attendu en outre que si les prévenus font état de la subvention qui leur a été accordée par l'ANAH au motif que celle-ci ne subventionne que des opérations de réhabilitation d'immeubles dédiés à l'habitation, il apparaît, à la lecture du formulaire de demande de subvention que s'il y est allégué qu'avant les travaux il existerait déjà 21 logements, en réalité il ne peut s'agir de simples travaux d'aménagement intérieur de 21 logements préexistants mais bien plutôt de la création pure et simple de ces logements puisque, pour chacun de ces logements, à la rubrique 'Nombre de pièces principales avant travaux' aucun chiffre n'est mentionné, qu'à la rubrique 'Nature de l'occupation avant travaux' il est indiqué 'Non défini' et qu'à la rubrique 'Eléments de confort avant travaux' portant sur l'existence de WC intérieurs, d'une salle d'eau complète et d'un chauffage central, aucun de ces éléments n'est coché, ce qui prouve bien qu'avant les travaux il n'existait en réalité aucun logement habitable ;
Attendu que l'administration fiscale, qui a procédé en 2007 à une vérification de la situation fiscale de la SCI La Fontaine d'Amour, a simplement effectué son contrôle sur pièces et que si elle estime à cette date que le bâtiment est à usage d'habitation, il convient de rappeler qu'à cette époque les travaux de création de 21 logements ont déjà eu lieu et que dès lors en 2007 (donc postérieurement aux faits objets de la prévention) le bâtiment est - objectivement - devenu à usage d'habitation du fait du comportement des prévenus ; que par ailleurs l'administration fiscale relève que la fiche d'évaluation cadastrale éditée le 31 août 2004 par le centre des impôts fonciers de Montpellier fait état de la qualification de local commercial pour cet immeuble ;
Attendu enfin que la mention figurant sur l'acte notarié de vente du 7 juillet 2004 qualifiant le bâtiment à usage d'habitation ne fait que reprendre les affirmations des parties, le notaire n'ayant pas, pour une vente immobilière, à se rendre personnellement sur place pour constater lui-même la nature du bien vendu ; qu'il ne s'agit donc pas d'un élément de preuve déterminant, qu'il en est de même pour la lettre de présentation du projet rédigée le 13 mai 2004 par le propre architecte de la SCI, donc en relation d'affaires avec le prévenu ;
Attendu qu'il apparaît donc qu'il y a bien eu changement de destination de l'immeuble litigieux qui, d'un bâtiment à usage essentiellement commercial (établissement scolaire puis entreprise artisanale et bureaux) avec seulement un ou deux logements attenants, a été transformé en un immeuble d'habitation comportant 21 logements de 3 à 5 pièces et d'une superficie allant pour chacun d'eux de 65 à 150 m2 ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris, qui a relaxé les prévenus au motif de l'absence de changement de destination de l'immeuble, sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. YX YX et la SARL EGB seront déclarés coupables des faits d'exécution, sur une construction existante, de travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et des faits d'exécution de travaux interdits dans une commune sans plan local d'urbanisme ;
Sur la peine
Attendu que M. YX YX et la SARL EGB, dont il est le gérant, ont engagé et sciemment poursuivi des travaux dont ils ne pouvaient ignorer l'illégalité, surtout compte tenu du fait que M. YX YX est maire, donc particulièrement au fait des règles d'urbanisme ;
Attendu qu'il convient donc de prononcer à l'encontre des prévenus des peines d'amende en proportion de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, qu'ainsi la SARL EGB sera condamnée à une amende délictuelle de 15.000 euros et M. YX YX à une amende délictuelle de 10.000 euros ;
Attendu d'autre part qu'à titre de peine complémentaire les prévenus seront condamnés à la remise en état des lieux dans leur étant antérieur au commencement des travaux illégaux, la situation n'étant pas régularisable, ce dans un délai de deux ans et sous astreinte solidaire, à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour calendaire de retard.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND
Sur l'exception de nullité
Déclare recevable en la forme l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus mais la dit mal fondée au fond.
Déboute en conséquence les prévenus de leur demande en nullité de la procédure.
Confirme par ailleurs le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les prévenus de leur demande en nullité de la procédure.
Sur l'action publique
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus et, statuant à nouveau
Déclare la SARL EGB et M. YX YX coupables des faits qui leur sont reprochés.
En répression
Condamne la SARL EGB à une amende délictuelle de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros).
Condamne M. YX YX à une amende délictuelle de DIX MILLE EUROS (10.000 euros).
Informe les condamnés que le montant des amendes et du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %), sans que celle diminution puisse excéder 1.500 euros, s'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne, à titre de peine complémentaire, la SARL EGB et M. YX YX à remettre les lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux illégaux dans un délai de DEUX (2) ANS à compter du présent arrêt et sous astreinte solidaire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.
Dit que les condamnés seront chacun soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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