Article 1
Les agents comptables de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret du 5 mars 1987 susvisé, notamment par son article 23.
Article 2
L'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires comprend sept échelons.
La durée du temps de service exigé pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans. Cette durée est fixée à un an pour l'accès aux 3e, 4e et 5e échelons et à deux ans six mois pour l'accès aux 6e et 7e échelons.
Article 3
Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires appartenant aux corps :
1° Des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2° Des attachés d'administration scolaire et universitaire et titulaires du grade d'attaché principal ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.
Article 4
Les nominations dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du directeur de l'établissement intéressé.
Article 5
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient pu prétendre dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.
Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.
Article 6
Tout fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 7
Par dérogation à l'article 3, les fonctionnaires qui exercent les fonctions d'agent comptable de CROUS à la date de publication du présent décret sont nommés et classés, à compter de cette date, dans l'emploi d'agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, dans les conditions fixées à l'article 5.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.