Article 1
Le I de l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an. »
Article 2
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques aux traitements mis en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le premier consentement de l'utilisateur est recueilli dans les six mois suivant cette date.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.